Réf. : CE 3°-8° ch. réunies, 14 avril 2022, n° 448912, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A98007T7
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N1202BZK
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par Yann Le Foll
le 20 Avril 2022
► Il est possible d'attribuer un espace d'expression à la majorité municipale dans tout support destiné à l’information des habitants, sans qu'il ne puisse faire obstacle à l'expression de l'opposition de manière équitable même si celle-ci voit son espace d’expression réduit.
Rappel. Il résulte de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L2549KGI que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.
Apport arrêt. Cet article n'a pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité (voir à l’inverse, l'espace consacré à l'expression des conseillers municipaux doit être réservé uniquement à ceux qui n'appartiennent pas à la majorité, TA Melun, 18 novembre 2015, n° 1408633 N° Lexbase : A2670NYK).
Précision. La réduction de moitié de l'espace dévolu à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale et l'ouverture d'un espace aux élus qui en font partie, prévues par une délibération d'un conseil municipal définissant les modalités d'application de l'article L. 2121-27-1 précité et modifiant son règlement intérieur ne méconnaissent pas, à elles seules, cet l'article.
Faits. Le conseil municipal de la commune a défini les modalités d'application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales par une délibération du 30 novembre 2020, le nouveau règlement intérieur issu de cette délibération prévoyant en son article 32 que « chaque groupe dispose d'un espace d'expression au sein du magazine municipal l'Écho ou tout autre support d'information générale à destination des habitants (papier, vidéo, site internet, Facebook). Il correspond à 1/3 d'un format A4. Cet espace est limité à 1520 caractères (mots, ponctuation et espaces compris), avec un visuel 48 x 56 mm, titre et signature compris, ou 1660 caractères (mots, ponctuation et espaces compris), avec un visuel de 30 x 56 mm, titre et signature compris ».
Première instance. Pour prononcer la suspension de la délibération du 30 novembre 2020 en tant qu'elle a approuvé l'article 32 du règlement intérieur, le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'étaient propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cet article les moyens tirés de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 précité et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif que les dispositions de ce nouveau règlement intérieur ont eu pour effet de diminuer de moitié l'espace globalement réservé à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale et de réserver un espace aux élus de la majorité.
Décision CE. En portant une telle appréciation, alors qu'il lui appartenait seulement de se prononcer sur le caractère suffisant et équitablement réparti au regard des caractéristiques de la publication de l'espace réservé à l'expression des élus de l'opposition, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit.
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