Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 20-22.303, F-B N° Lexbase : A44697TP
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 20 Avril 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 14 avril 2022, précise qu’aux termes de la disposition de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, imposant qu’un débat contradictoire ait lieu devant le juge de l'exécution, portant sur tous ces éléments de la créance, et que le juge ait vérifié chacun d'eux ; cependant, elle n'implique pas que le dispositif du jugement d'orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de sa débitrice. Le 1er octobre 2014, un jugement d’orientation fixant la créance de la banque à une certaine somme, donnant acte du montant de sa créance arrêtée au 20 novembre 2013 à une somme inférieure et ordonnant la vente forcée du bien a été rendu. La défenderesse a interjeté appel à l’encontre du jugement.
En raison de la décision pendante devant la cour d’appel, le juge de l’exécution a par jugement rendu le 21 janvier 2015, ordonné le report de la date de la vente forcée au 3 juin 2015.
Par deux jugements du 1er juillet 2015, les effets du commandement de payer ont été prorogés pour deux ans, et le juge de l’exécution a ordonné un nouveau report de la vente forcée sine die.
Par un arrêt rendu le 12 septembre 2017, la cour d’appel a infirmé le jugement sur la fixation de la créance de la banque et dit que l’action en recouvrement était prescrite pour une partie des mensualités de remboursement du prêt échues antérieurement à une certaine date. Le jugement a été confirmé pour le surplus.
Par conclusions, la banque a repris les poursuites devant le juge de l’exécution.
Par jugement du 3 juillet 2019, la créance de la banque arrêtée au 10 avril 2019 a été fixée, ainsi que la date de l’audience d’adjudication et le juge a ordonné la prorogation des effets du commandement pour deux ans.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Rennes, 14 janvier 2020, n° 19/05205 N° Lexbase : A95413AM), d’avoir retenu que la créance de la banque s’établit à hauteur de 80 261,62 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 10 avril 2019, et d’avoir fixé la date de l'audience d'adjudication. L’intéressée fait valoir la violation des articles R.322-18 N° Lexbase : L2437ITG et R.321-3 N° Lexbase : L7659LZP du Code des procédures civiles d’exécution par la cour d’appel, énonçant que la vente forcée du bien saisi ne peut être ordonnée que si le juge de l’exécution mentionne distinctement le montant retenu pour la créance. En l’espèce, il a été retenu que la créance de la banque s’établit pour un montant de 80 261, 62 euros, sans mentionner le montant des sommes dues en principal, et celles dues en intérêts, frais et accessoires.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin: v. ÉTUDE : La saisie immobilière, La vérification des conditions de la saisie immobilière (CPCEx., art. R.322-15, art. L.311-2, art. L. 311-4, art. L.311-6) in Voies d’exécution (dir. N. Fricéro et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E9540E8T. |
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