Le Quotidien du 20 avril 2022 : Temps de travail

[Brèves] Demande de prise de congés payés par le salarié : le silence de l’employeur vaut acceptation

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2022, n° 20-22.055, F-D N° Lexbase : A00537T7

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par Lisa Poinsot

le 19 Avril 2022

► N’entraîne pas un avertissement ni un licenciement pour faute grave, la prise de congés payés par le salarié qui, après avoir demandé l’autorisation à son employeur, a déduit du silence de ce dernier son accord.

Faits et procédure. Un salarié est licencié pour faute grave après avoir reçu deux avertissements. L’employeur lui reproche d’avoir décidé de prendre un jour de congé sans son accord exprès. Le salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins d’annuler les deux avertissements et de contester son licenciement.

La cour d’appel (CA Colmar, 22 septembre 2020, n° 19/01928 N° Lexbase : A62293UA) annule l’un des deux avertissements aux motifs que le salarié a considéré sa demande d’absence comme acceptée par l’employeur qui n’avait pas expressément formulé un refus.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que le salarié n’apportait pas la preuve d’une stipulation particulière, d’une disposition conventionnelle ou d’un usage contraire lui permettant de fixer lui-même les dates de ses congés payés. Dès lors qu’il avait pris une journée de congé sans autorisation préalable de l'employeur, cela constituait une faute disciplinaire.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur sur le fondement des articles L. 1333-1 N° Lexbase : L1871H98 et L. 1333-2 N° Lexbase : L1873H9A du Code du travail. Le salarié n’a pas besoin de l’accord exprès de l’employeur pour considérer sa demande d’autorisation d’absence comme acceptée. Ainsi, l’employeur ne peut notifier un avertissement au salarié au motif qu’il a pris un jour de congé qu’à la seule condition qu’il lui est expressément formulé son refus.

Pour aller plus loin : dans cette décision, était également contesté le licenciement disciplinaire du salarié pour insuffisance professionnelle. La Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel qui :

  • déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement à titre disciplinaire pour des faits relevant de l’insuffisance professionnelle non fautive, du fait qu'aucune mauvaise volonté délibérée de la part du salarié n'était établie dans la mauvaise exécution de travaux sur chacun des trois chantiers, qui relevait tout au plus de la négligence et de l'insuffisance professionnelle ;
  • condamne l’employeur à verser au salarié une somme visant à réparer la perte injustifiée de son emploi à la suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l'employeur ne justifie pas qu'il employait habituellement moins de onze salariés et que l'attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant dix salariés comme effectif au 31 décembre écoulé, est insuffisante à cet égard.

 

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