Le Quotidien du 20 avril 2022 : Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : piqûre de rappel de la Cour de cassation quant à l’absence de prise en compte des droits accordés au titre du devoir de secours !

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2022, n° 20-22.807, F-B N° Lexbase : A41137TI

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[Brèves] Prestation compensatoire : piqûre de rappel de la Cour de cassation quant à l’absence de prise en compte des droits accordés au titre du devoir de secours !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83717406-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Avril 2022

► Le juge ne peut prendre en considération, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux – et donc le droit d'un époux à une prestation compensatoire –, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé, au titre du devoir de secours, à l'époux qui demande une prestation compensatoire.

La solution est tellement classique et répétée de longue date, que le choix opéré par la Cour de cassation de publier cette décision dans son bulletin mensuel, témoigne d’une volonté d’opérer une piqûre de rappel à l’attention des juges du fond, qui méconnaîtraient la règle.

En effet, en l’espèce, la cour d’appel de Paris, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, avait retenu que celle-ci bénéficiait de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal depuis près de sept ans.

La décision ne pouvait donc qu’être censurée par la Cour régulatrice, qui rappelle la solution précitée (pour des exemples récents, v. Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 13-23.395, F-D N° Lexbase : A8293NIY ; Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-18.478, F-D N° Lexbase : A6920NYX ; Cass. civ. 1, 17 mai 2017, n° 16-19.039, F-D N° Lexbase : A4796WDY ; Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 16-19.333, F-D N° Lexbase : A2318WIP ; Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-15.991, F-D N° Lexbase : A2168XHR ; Cass. civ. 1, 30 janvier 2019, n° 18-13.715, F-D N° Lexbase : A9768YUC ; Cass. civ. 1, 17 avril 2019, n° 17-28.301, F-D N° Lexbase : A6038Y9I ; Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 18-11.354, F-D N° Lexbase : A3057ZHP ; Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-19.114, F-D N° Lexbase : A70423WQ).

Car la règle sous-jacente est la suivante : le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce (v. C. civ., art. 271 N° Lexbase : L3212INB).

Il est donc parfaitement logique que les avantages accordés à un époux au titre des mesures provisoires, en application du devoir de secours, qui vont donc cesser avec le prononcé du divorce, soient exclus des éléments à prendre en considération au titre des ressources des époux pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire (de même que pour le chiffrage de la prestation compensatoire).

On ajoutera que la solution est identique lorsqu’il s’agit d’un avantage accordé en numéraire au titre du devoir de secours, qui doit nécessairement être exclu des éléments à prendre en compte (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-18.478, F-D N° Lexbase : A6920NYX ; Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-28.765 N° Lexbase : A3744SPD ; Cass. civ. 1, 4 mai 2017, n° 16-19.212, F-D N° Lexbase : A9336WBE ; Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 16-20.865, F-D N° Lexbase : A8220WUY ; Cass. civ. 1, 28 février 2018, n° 16-29.101, F-D N° Lexbase : A0540XG4 ; Cass. civ. 1, 3 avril 2019, n° 18-13.631, F-D N° Lexbase : A3277Y8U).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prestation compensatoire, spéc. Date d'appréciation du droit à prestation compensatoire, ou encore Définition des ressources à prendre en compte , in Droit du divorce (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E0231E7P et N° Lexbase : E7556ETZ.

Pour vous former : v. Droit et pratique de la prestation compensatoire (4 heures) (code formation : LXBEL72) : cliquez-ici.

 

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