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par Johanna Granat
le 18 Avril 2022
► L’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire insère un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, autorisant les captations visuelles et sonores d’une audience qui sont motivées par un motif d’intérêt public pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de leur diffusion. Ces enregistrements sont possibles depuis le 2 avril 2022.
Une première convention est signée entre le ministère de la Justice et France Télévisions. Un programme d’émission récurrente pédagogique de « justice filmée », devrait débuter en septembre 2022 sur France 3.
Modalités d’enregistrement
L’enregistrement de l’audience ne doit pas porter atteinte « au bon déroulement de la procédure, à la dignité et la sérénité des débats, et au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées » (décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, art. 10 N° Lexbase : Z58584T3). L’enregistrement peut être suspendu à tout moment sur décision du magistrat si celui-ci estime que les conditions ne sont pas remplies.
Demande d’autorisation et instruction du dossier
La demande d’autorisation doit être accompagnée d’une description circonstanciée du projet éditorial et adressée au ministère de la Justice (décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, art. 2 N° Lexbase : Z58574T3). Si l’audience n’est pas publique ou concerne un majeur protégé, l’autorisation d’enregistrement est subordonnée à l’accord des parties. Le garde des Sceaux dispose ensuite d’un délai de quinze jours pour transmettre son avis à l’autorité appelée à statuer (l'article 38 quater de la loi de 1881 N° Lexbase : Z49509TQ précise l'autorité compétente. Celle-ci varie en fonction de la juridiction devant laquelle l'audience se tiendra). Le silence du ministre de la justice vaut avis défavorable (décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, art. 3 N° Lexbase : Z58568T3).
L’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa réception par le garde des Sceaux, pour se prononcer. Une fois la décision rendue, celle-ci est notifiée sans délai au demandeur (décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, art. 5 N° Lexbase : Z58570T3).
Recours
Le demandeur peut faire appel de la décision dans un délai de huit jours de sa notification ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet (décret n° 2022-462, du 31 mars 2022, art. 6 N° Lexbase : Z58572T3).
Diffusion de l’enregistrement
Sur le modèle du Conseil Constitutionnel, les juridictions judiciaires et administratives pourront diffuser l’enregistrement le jour d’une audience publique ou lorsque l’affaire aura été définitivement jugée. Toutes les personnes présentes sur l’enregistrement, devront donner leur consentement pour la diffusion de leur image (cf. Arrêté du 31 mars 2022, fixant les modèles de formulaires prévus par le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 N° Lexbase : L2057MC8 ).
Le droit à l’oubli
Le texte précise qu’aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé plus de cinq ans à compter de la première diffusion, ni plus de dix ans à compter de l’autorisation d’enregistrement.
Sanction pénale
L’article 38 quater de la loi de 1881, tel qu’issu de la loi du 22 décembre 2021, prévoit que le fait de diffuser un enregistrement réalisé sans respecter les conditions de diffusion est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
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