Réf. : CE, 1°-4° ch.-r., 12 avril 2022, n° 452547, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A41497TT
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par Yann Le Foll
le 20 Avril 2022
► En excluant les assistants d'éducation des catégories de personnels bénéficiant du versement de l’indemnité de sujétions, le pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu, ainsi, le principe d'égalité entre fonctionnaires et agents contractuels.
Rappel. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier (voir sur ce principe, CE, 11 avril 2012, n° 322326, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4127IIP).
Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires (CE, 9 février 2005, n° 229547 N° Lexbase : A6699DG9).
Texte en litige. Le décret n° 2015-1087, du 28 août 2015 N° Lexbase : L8760KGK a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice des personnels qu'il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d'une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d'autre part, à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.
Le décret du 28 août 2015 accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l'ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d'éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques, des psychologues de l'Éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP. En vertu des dispositions du décret n° 2016-1171, du 29 août 2016 N° Lexbase : L9871K9H, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu'ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.
Nature des fonctions des assistants d'éducation. Les assistants d'éducation servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016 et participent, de par leur mission d'assistance des équipes éducatives, à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut, à leurs conditions de recrutement, effectué directement par l'établissement, et à la durée maximale de leur période d'engagement, qui reste, en l'état des dispositions applicables à la date de la présente décision, limitée à six années, ne sont pas de nature, eu égard à l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de l'indemnité en cause.
Décision CE. Dès lors, en excluant les assistants d'éducation des catégories de personnels bénéficiant de cette indemnité de sujétions, le pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu, ainsi, le principe d'égalité. Il en résulte que la fédération SUD éducation est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le cadre juridique de la carrière des fonctionnaires, Le principe d’égalité entre les fonctionnaires membres d’un même corps, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56143K7. |
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