Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-17.147, F-B N° Lexbase : A82907RH
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 14 Avril 2022
► L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ;
► l’article L. 121-12 du Code des assurances n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
Les grands principes méritent parfois, souvent même puisqu’il s’agit de grands principes, d’être rappelés. L’article L. 121-12 du Code des assurances N° Lexbase : L0088AAI, qui pose le principe de la subrogation légale de l’assureur, est de ces grands principes. En application de ce texte, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers.
La subrogation ne peut se produire que s’il y a eu paiement de l’indemnité d’assurance. La solution n’est pas nouvelle (Cass. civ. 3, 5 février 1985, n° 83-15.080, publié au bulletin N° Lexbase : A0425AH9, RGAT, 1986, 376). Cette exigence est, d’ailleurs, conforme à la lettre de l’article L. 121-12. La preuve de ce paiement se fait, en général, par la production d’une quittance (Cass. civ. 1, 2 février 1994, n° 91-19.952, inédit au bulletin N° Lexbase : A8769CKY) mais elle peut être rapportée par tous moyens, il faut simplement que l’assureur ait la qualité de subrogé avant que le juge ne statue (pour un exemple, récent CA Versailles, 19 mars 2020, n° 18/08109 N° Lexbase : A99253IG ; Cass. civ. 3, 7 janvier 2015, n° 14-12.212, F-D N° Lexbase : A5241NG9).
Pour autant, l’article L. 121-12 précité n’exige pas que ce paiement soit réalisé entre les mains de l’assuré comme le rappelle l’arrêt rapporté.
En l’espèce, un particulier fait l’acquisition d’un bateau de plaisance et souscrit, à cet effet, une assurance de dommages. À la suite d’un sinistre survenu, son assureur de dommages assigne l’assureur du vendeur aux fins de lui payer la somme versée à titre d’indemnisation. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 19 mars 2020 (CA Versailles, 19 mars 2020, n° 18/01333 N° Lexbase : A99733I9) refuse de condamner l’assureur du vendeur à payer l’intégralité de la somme versée. Elle expose qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le paiement de l’indemnité ait été fait à l’assuré, en l’absence de production de quittance subrogative.
La Haute juridiction censure. Il suffit que le paiement de la somme ait été opéré d’ordre et pour le compte de l’assuré au titre de l’indemnisation d’assurance.
La solution n’est pas nouvelle. L’article L. 121-12 du Code des assurances, visa de l’arrêt de cassation, n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même. Il peut avoir été fait entre les mains d’un tiers qui a réparé le dommage (Cass. civ. 1, 6 janvier 1981, n° 79-13.573, publié au bulletin N° Lexbase : A2718CGR).
La seule limite est la créance détenue par l’assuré contre le responsable (Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-13.692, F-B N° Lexbase : A30147GQ).
Il reste à rappeler qu’en application du principe de la subrogation in futurum, la preuve du paiement effectif à l’assuré ne doit intervenir qu’à la date du jugement (pour exemple, Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-14.812, F-P+B N° Lexbase : A5384NIA).
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