Réf. : CJUE, 7 avril 2022, aff. C-561/20 N° Lexbase : A10977TS
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par Vincent Téchené
le 13 Avril 2022
► Un passager d’un vol avec correspondance, comprenant deux segments de vol et ayant fait l’objet d’une réservation unique auprès d’un transporteur communautaire, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et à destination d’un aéroport situé dans un pays tiers via un autre aéroport de ce pays tiers, a droit à une indemnisation du transporteur aérien d’un pays tiers qui a effectué l’ensemble de ce vol en agissant au nom de ce transporteur communautaire, lorsque ce passager a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures trouvant son origine dans le second segment dudit vol.
Faits et procédure. Trois passagers aériens ont fait une réservation unique auprès d’une compagnie aérienne allemande, par l’intermédiaire d’une agence de voyages, pour un vol au départ de Bruxelles (Belgique) à destination de San José (États-Unis), avec une escale à Newark (États-Unis). L’intégralité du vol a été effectuée par un transporteur établi aux États-Unis. Les trois passagers sont parvenus à leur destination finale avec un retard de 223 minutes. Une société détentrice de leur créance a introduit un recours en indemnisation contre le transporteur effectif devant un tribunal bruxellois, en invoquant l’applicabilité du règlement n° 261/2004, du 11 février 2004, sur les droits des passagers aériens N° Lexbase : L0330DYU.
C’est dans ces conditions que des questions préjudicielles ont été posées.
Décision. Dans son arrêt du 7 avril, la CJUE rappelle tout d’abord qu’un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le droit de l’Union. En effet, l’applicabilité du règlement sur les droits des passagers aériens doit être appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale.
Par ailleurs, la Cour précise que le transporteur aérien non UE, qui n’a pas conclu un contrat de transport avec les passagers mais qui a effectué le vol, peut être redevable de l’indemnisation des passagers. En effet, le transporteur qui, dans le cadre de son activité de transport de passagers, prend la décision de réaliser un vol précis, y compris d’en fixer l’itinéraire, constitue le transporteur aérien effectif. Ce transporteur est donc réputé agir au nom du transporteur contractuel. La Cour souligne toutefois que le transporteur aérien effectif, qui est tenu d'indemniser un passager, conserve le droit de demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable.
Concernant la validité du règlement sur les droits des passagers aériens au regard du principe du droit international coutumier selon lequel chaque État dispose d’une souveraineté complète et exclusive sur son propre espace aérien, la Cour précise qu’un vol avec correspondance relève du champ d’application du règlement au motif que les passagers ont commencé leur voyage au départ d’un aéroport situé dans un État membre. Elle ajoute que ce critère d’applicabilité ne porte pas atteinte aux conditions d’application du principe de souveraineté complète et exclusive d’un État sur son propre espace aérien.
Pour aller plus loin : v. le commentaire de G. Poissonnier et P. Dupont, Lexbase Affaires, n° 714 du 21 avril 2022, à paraître. |
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