Réf. : Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022, relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte N° Lexbase : L2885MCT
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par Yann Le Foll
le 13 Avril 2022
► L’ordonnance n° 2022-489, du 6 avril 2022, relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, publiée au Journal officiel du 7 avril 2022, destinée à compléter les mesures initialement prévues par la loi « climat et résilience » (loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R), a pour objet de mobiliser et de renforcer les outils d'aménagement et d'intervention fonciers pour aider les communes concernées à faire face à ce phénomène.
L’ordonnance définit tout d'abord une méthode d'évaluation des biens les plus exposés, à horizon de trente ans, dans le cadre de la procédure du nouveau droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, mais également à l'occasion de la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (le prix d'un bien immobilier situé dans une zone exposée au recul du trait de côte étant fixé en priorité par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situés dans cette même zone).
L’ordonnance prévoit également que le dispositif des réserves foncières prévu au Code de l'urbanisme peut être mobilisé pour prévenir les conséquences du recul du trait de côte.
Elle crée un « bail réel d'adaptation à l'érosion côtière », par lequel l'État, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d'une opération d'aménagement, consent à un preneur pour une durée comprise entre douze ans et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels immobiliers en vue d'occuper lui-même ou de louer, exploiter, réaliser des installations, des constructions ou des aménagements, dans les zones exposées au recul du trait de côte. Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière fait l'objet d'une publicité préalable.
À l'échéance du bail, le terrain d'assiette du bien fait l'objet d'une renaturation comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.
Est également créée dans le Code de l’urbanisme une section intitulée « Opération de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte » qui prévoit que, lorsqu'un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la recomposition spatiale du territoire d'une ou plusieurs communes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 121-22-1 N° Lexbase : L7081L7E, il peut délimiter sur le territoire qu'il couvre des secteurs de relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte.
À l'intérieur de ces secteurs, il peut, dans la mesure nécessaire à la relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte, être dérogé, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation existante, lorsque ces dispositions empêchent la mise en œuvre d'une opération de relocalisation de biens ou d'activités menacés dans des espaces plus éloignés du rivage, moins soumis à l'aléa du recul du trait de côte.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les règles applicables aux zones particulières, Les dispositions spécifiques aux documents d'urbanisme des communes littorales, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0593E9T. |
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