Réf. : Cass. com., 6 avril 2022, n° 20-18.126, F-D N° Lexbase : A99997S7
Lecture: 3 min
N1128BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 15 Avril 2022
► L'activité d'intermédiation en opérations de banque, définie à l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier, qui n'est ni une opération de banque ni une opération connexe au sens de l'article L. 311-2, est soumise aux dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence.
Faits et procédure. Une société qui exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque (IOB) a conclu, le 23 août 2010, avec une banque, une convention de mandat d'une durée indéterminée, prévoyant le rachat, par la banque, de créances dites PEEC (« Participation des employeurs à l'effort de construction »), également appelées « 1 % logement », auprès d'entreprises ayant consenti des prêts à des organismes collecteurs. La mission de l’intermédiaire consistait notamment à rechercher des créances PEEC détenues par des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, à préparer des offres de rachat de ces créances auprès des mandataires judiciaires compétents et à élaborer les actes de cession de ces créances.
À la suite de divergences entre les parties, la banque a, par lettre du 22 juillet 2014, notifié à l’intermédiaire la rupture de la convention de mandat à l'issue d'un préavis expirant le 30 juin 2015.
Invoquant la responsabilité de la banque dans l'exécution du mandat, d'une part, et du fait de la résiliation de la convention, d'autre part, l’intermédiaire l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-5, 28 mai 2020, n° 17/14603 N° Lexbase : A42463M9) ayant condamné la banque pour rupture brutale de la relation commerciale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce N° Lexbase : L7575LB8 alors applicable, elle a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article L. 511-4 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9648LQE que les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne sont pas applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même Code N° Lexbase : L2511IXB. Or l'activité d'intermédiation en opérations de banque, définie à l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1675MAB, qui n'est ni une opération de banque ni une opération connexe au sens de l'article L. 311-2, est soumise aux dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence.
Par conséquent, la Cour de cassation, constatant que la cour d’appel a relevé que la banque et l’IOB étaient liés par un mandat d'intermédiaire en opérations de banque, soumis aux articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier, approuve celle-ci d’avoir retenu que la rupture de la relation entre les parties était soumise aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable (désormais C. com., art. L. 442-1 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 5237755, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "L442-1", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L3164G93"}}).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481128