Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 avril 2022, n° 447631, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41717TN
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par Yann Le Foll
le 19 Avril 2022
► L'obligation à laquelle est tenue l'autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ordonnant mise en conformité, démolition ou réaffectation des lieux ou ouvrages, prend effet à l'expiration du délai fixé par le juge pénal.
Rappel. Il résulte des articles L. 480-5 N° Lexbase : L6812L7G, L. 480-7 N° Lexbase : L5018LUE et L. 480-9 N° Lexbase : L5014LUA du Code de l'urbanisme que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480-5, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-9, de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus.
Apport arrêt. L'obligation à laquelle est tenue l'autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice prend effet à l'expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé éventuel d'une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l'État (sur les conditions de délivrance d’un permis régularisant une construction dont la démolition, la mise en conformité, ou la remise en état, a été ordonnée par le juge pénal, CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 408123, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6898Y3U).
Application. Dans la présente affaire ayant pour origine les travaux d'exhaussement et de coupe d'arbres sans autorisation sur plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Vallauris, la Haute juridiction estime qu’en jugeant que la liquidation de l'astreinte ne constituait ni un préalable ni une alternative à cette exécution d'office, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 1re ch., 15 octobre 2020, n° 19MA00619, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10987TT), qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.
En outre, en relevant que la ministre n'avait invoqué que le coût d'une remise en état des lieux pour justifier de son abstention à y faire procéder, sans faire valoir de motif tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises. En estimant qu'un tel motif n'était pas de nature à justifier légalement le refus des services de l'État et en en déduisant que leur carence avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme, L'intervention de la personne publique dans le cadre de la procédure de mise en conformité des lieux ou des ouvrages, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4959E7S. |
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