Le Quotidien du 19 avril 2022 : Universités

[Brèves] Éléments d’appréciation de la gravité d'une sanction d'interdiction d'exercice des fonctions de recherche ne pouvant être aggravée en appel par le CNESER

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 6 avril 2022, n° 438057, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A02797TI

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[Brèves] Éléments d’appréciation de la gravité d'une sanction d'interdiction d'exercice des fonctions de recherche ne pouvant être aggravée en appel par le CNESER. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83553553-breveselementsdappreciationdelagravitedunesanctiondinterdictiondexercicedesfonctionsder
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par Yann Le Foll

le 15 Avril 2022

► La sanction infligée par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en appel comme juridiction disciplinaire doit être considérée comme aggravée (de manière irrégulière) dès lors que l'un des éléments constituant cette sanction est lui-même aggravé.

Rappel. Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel, lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction (CE, 17 juillet 2013, n° 362481 N° Lexbase : A0093KKN).

Pour l'application de cette règle, dont la méconnaissance doit le cas échéant être relevée d'office par le juge de cassation, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d'exécution de la sanction.

Application/universités. Les sanctions susceptibles d'être prononcées en application du 5° de l'article L. 952-8 du Code de l'éducation N° Lexbase : L9932ARB reposent sur la combinaison de quatre éléments, relatifs, respectivement, à la nature et à l'étendue des fonctions dont l'exercice est interdit, au périmètre de l'interdiction d'exercice, à la durée de celle-ci et à l'étendue de la privation de traitement. Une sanction prononcée sur ce fondement doit être regardée comme aggravée lorsque l'un de ces éléments est aggravé.

Décision CE. En étendant aux fonctions d'enseignement l'interdiction d'exercice infligée au requérant (Maître de conférences faisant l’objet de poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université pour des faits de plagiat et de contrefaçon), initialement limitée aux fonctions de recherche, et en portant la privation de traitement de la moitié à la totalité de celui-ci, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a aggravé la sanction infligée alors même qu'il en a réduit la durée (voir à l’inverse, la légalité d’une mesure de réduction de la durée de la peine et d’extension de son champ géographique, CE 1° et 4° ch.-r., 29 mai 2020, n° 421569, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56393MS).

Il a ce faisant, alors qu'il n'était saisi que de l'appel, méconnu sa compétence et voit donc sa décision annulée.

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