Le Quotidien du 8 avril 2022 : Marchés publics

[Brèves] Le barème de notation n’est pas « à la disposition » du juge du référé précontractuel

Réf. : CE, 7° ch., 1er avril 2022, n° 458793, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10367S8

Lecture: 2 min

N1072BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le barème de notation n’est pas « à la disposition » du juge du référé précontractuel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83377896-breves-le-bareme-de-notation-nest-pas-a-la-disposition-du-juge-du-refere-precontractuel
Copier

par Yann Le Foll

le 07 Avril 2022

► Le barème de notation d’un sous-critère d'attribution d'un marché public ne peut être recomposé par le juge du référé précontractuel.

Faits.  Le ministère de l'Économie a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché public global de performance de reconstruction, réhabilitation, exploitation et maintenance du site Lemaresquier aux fins d'y implanter la nouvelle cité administrative de Toulouse. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la société dont l’offre a été classée en deuxième position d'annuler la procédure d'attribution du marché.

Rappel. Le pouvoir adjudicateur a distribué aux membres du jury, sans le porter à la connaissance des candidats, un barème de notation du sous-critère 3.1 « Réponse aux besoins fonctionnels décrits au tome 1 », noté sur 7,5 points, indiquant les éléments d'appréciation suivants :

  • insertion dans le site / qualité architecturale pour 2,5 points ;
  • pertinence de la fonctionnalité du projet pour 2,5 points ;
  • analyse de la fonctionnalité des entités accueillies pour 2,5 points. 

Position TA. Pour juger que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne portant pas ces informations à la connaissance des candidats en méconnaissance des articles L. 2152-7 N° Lexbase : L4496LRX et R. 2152-11 N° Lexbase : L3867LRN du Code de la commande publique, l'auteur de l'ordonnance attaquée a considéré que le pouvoir adjudicateur avait entendu noter sur 2,5 points la qualité architecturale et sur 5 points la qualité fonctionnelle et que « ces éléments d'appréciation, distincts par leur nature et leur pondération respective, ne constituaient donc pas une simple méthode d'évaluation mettant en œuvre le sous-critère de sélection 3-1 ».

Décision CE. En statuant ainsi, alors que le barème de notation, qu'il n'appartenait pas au juge du référé précontractuel de recomposer, distinguait trois éléments d'appréciation pondérés à la même hauteur, l'auteur de l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier. Cette ordonnance encourt donc l’annulation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase N° Lexbase : E2817ZLW.

newsid:481072