Réf. : Décret n° 2022-440, du 28 mars 2022, instituant un médiateur du portage de la presse N° Lexbase : L1735MCA
Lecture: 6 min
N1032BZA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 06 Avril 2022
► Un décret, publié au Journal officiel du 30 mars 2022, institue le médiateur du portage de la presse.
Le décret définit, d’abord, les conditions et les modalités de saisine du médiateur du portage de la presse, prévu par le protocole d’accord relatif à la réforme du transport de la presse qui a été signé, le 14 février 2022, entre la presse, La Poste et l’État.
Ce protocole porte réforme et programmation du service public de distribution de la presse papier abonnée pour les années 2022-2026. Ce texte prévoit notamment, que l’État instituera un « Médiateur du portage ». Il y est prévu que, personnalité indépendante, celui-ci pourra être saisi par tout éditeur qui estimera ne pas avoir accès aux prestations d’un réseau de portage dans certaines conditions et limites, soit qu’il ne bénéficie d’aucune proposition commerciale (« fermeture »), soit que la proposition qui lui est faite apparaît significativement différente des conditions proposées à d’autres éditeurs sans justification objective (« discrimination »).
Le décret définit les conditions et les modalités de saisine du médiateur du portage de la presse ; il fixe les règles procédurales des conciliations que mène le médiateur du portage de la presse ; il définit les conditions de nomination, d'indemnisation ainsi que les obligations du médiateur.
Mission. L’article 1er du décret précise que le médiateur du portage de la presse est chargé d'une mission de conciliation préalable en cas de litige relatif à l'accès aux prestations d'un réseau de portage, entre une entreprise éditrice d'une publication de presse reconnue par la commission paritaire des publications et agences de presse et un réseau de portage, dans les conditions prévues au protocole du 14 février 2022.
Nomination. L’article 2 du décret prévoit que le médiateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la Communication pour une durée de quatre ans renouvelable. Le secrétariat du médiateur est assuré par la direction générale des médias et des industries culturelles. Le médiateur ainsi que les agents qui assurent le secrétariat sont tenus de respecter la confidentialité des informations portées à leur connaissance. Le médiateur veille, en outre, à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
Conditions et modalités de saisine du médiateur. L’article 3 prévoit que le médiateur est saisi par voie électronique ou par courrier par l'une des parties au litige. Il peut également être saisi par le ministre chargé de la Communication ou par le président de L’ARCEP. La saisine expose les points sur lesquels porte le litige.
Le médiateur doit alors accuser réception de la demande de conciliation dans un délai de 10 jours ouvrés.
Information du médiateur avant la procédure de conciliation. Les II, III et IV de l’article 3 confèrent au médiateur le pourvoi de solliciter certaines informations de divers intervenants :
À cette occasion, le requérant et les administrations publiques signalent au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu'ils estiment couverts par le secret des affaires et qui ne peuvent être rendus publics ni portés à la connaissance des autres parties.
En outre, s'il estime ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour entamer la conciliation ou que la demande ne relève pas de la mission de conciliation prévue à l'article 1er, le médiateur notifie au requérant son refus d'entamer la conciliation. Ce refus est motivé.
Procédure de conciliation. L’article 4 détaille la procédure de médiation.
Il y est prévu que, comme dans toute médiation, le médiateur assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au litige. Il décide seul des modalités d'exécution. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de médiation.
La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception de la demande de conciliation ou de la réception des éléments d’information demandés au requérant pour entamer la procédure.
Issue de la médiation. L’article 5 encadre l’issue de la médiation. Ainsi, en cas de succès, c’est-à-dire lorsque les parties au litige parviennent à trouver une solution de nature à mettre fin amiablement à tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide du médiateur, un accord de médiation écrit, signé par leurs représentants habilités. Cet accord de médiation est visé par le médiateur et son contenu est confidentiel. Si l'un des signataires de l'accord manque à ses engagements, l'accord de médiation peut être produit dans le cadre de toute action visant à obtenir le respect desdits engagements ou à réparer le préjudice causé par ces manquements.
Au contraire, en cas de refus d'au moins l'une des parties au litige d'entamer ou de poursuivre la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de mener à bien cette médiation. Ce procès-verbal est notifié à l'ensemble des parties au litige. Une copie de ce procès-verbal est adressée au ministre chargé de la Communication.
Rémunération du médiateur. L’article 6 précise que le médiateur perçoit des indemnités fixées par arrêté du ministre chargé de la Communication. Ces indemnités comprennent des vacations et le remboursement des frais de déplacement.
Suivi d’activité du médiateur. L’article 7 impose au médiateur d’assurer le suivi de chaque contrat de médiation.
En outre, il doit remettre chaque année au ministre chargé de la Communication un rapport d'ensemble sur ses activités dans lequel il formule, le cas échéant, toute proposition qui lui paraît de nature à améliorer les relations entre les éditeurs de presse et les réseaux de portage.
Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur le 31 mars 2022.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481032