Le Quotidien du 8 avril 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Rétention d’un enfant de huit ans dans le centre de rétention administrative de Metz-Queuleu  pendant quatorze jours : la CEDH condamne (encore) la France

Réf. : CEDH, 31 mars 2022, Req. 49775/20 N° Lexbase : A17187SG

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N1053BZZ

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[Brèves] Rétention d’un enfant de huit ans dans le centre de rétention administrative de Metz-Queuleu  pendant quatorze jours : la CEDH condamne (encore) la France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83337560-breves-retention-d-un-enfant-de-huit-ans-dans-le-centre-de-retention-administrative-de-metz-queuleu
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par Marie Le Guerroué

le 07 Avril 2022

► La durée de la rétention d’un enfant mineur placé avec ses parents au centre de rétention administrative de Metz-Queuleu a conduit à une double violation de la CESDH.

Faits et procédure. L’affaire concerne le placement en rétention administrative, pendant une durée de quatorze jours, d’un couple de ressortissants géorgiens et de leur enfant mineur alors âgé de huit ans, entrés irrégulièrement en France et dont les demandes d’asile avaient été rejetées. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme N° Lexbase : L4764AQI, les requérants soutiennent que leur placement en rétention administrative constitue un traitement inhumain ou dégradant. Invoquant l’article 34 (droit de requête individuelle) N° Lexbase : L4769AQP, les requérants reprochent également aux autorités françaises de ne pas les avoir libérés à la suite de la décision de la Cour accueillant leur demande de mesures provisoires visant à faire cesser la rétention, selon l’article 39 de son règlement.

Réponse de la CEDH. La Cour a considéré que la rétention d’un enfant mineur âgé de huit ans dans les conditions existantes, à la date des faits litigieux, dans le centre de rétention administrative où il avait été placé, qui s’est prolongée pendant quatorze jours est excessive au regard des exigences qui découlent de l’article 3 de la Convention. Compte tenu de son jeune âge, des conditions de rétention dans le centre de Metz-Queuleu et de la durée du placement en rétention, les autorités compétentes ont soumis l’enfant mineur à un traitement qui a dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3. En ce qui concerne les parents, en revanche, la Cour a estimé qu’elle n’était pas en mesure de conclure, au vu des éléments du dossier, qu’ils se sont trouvés dans une situation susceptible d’atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. En outre, après avoir relevé que la mesure provisoire qu’elle avait prise, le vendredi 13 novembre 2020, demandant au Gouvernement de faire cesser la rétention des requérants pour la durée de la procédure devant elle n’avait pas été exécutée, la Cour a conclu qu’en l’absence de toute justification quant à cette inexécution, les autorités françaises n’ont pas satisfait aux obligations qui leur incombaient en vertu de l’article 34.

Condamnation. Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention à l’égard de l’enfant mineur au moment des faits ; non-violation de l’article 3 à l’égard des parents ; et violation de l’article 34 (droit de requête individuelle).

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