Le Quotidien du 4 avril 2022 : Urbanisme - Intérêt à agir

[Brèves] Limites aux recours des associations contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols : pas d’atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-986 QPC, du 1er avril 2022 N° Lexbase : A77857RR

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N0979BZB

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[Brèves] Limites aux recours des associations contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols : pas d’atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83186614-breveslimitesauxrecoursdesassociationscontrelesdecisionsrelativesaloccupationoulutilisa
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par Yann Le Foll

le 01 Avril 2022

Les dispositions ayant pour objet de priver les associations dont les statuts ont été déposés depuis moins d'un an de toute possibilité d'agir en justice contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols ne portent pas d’atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « au moins un an » figurant à l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0038LNQ, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8, selon lequel : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Position des Sages. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s'opposer à une décision individuelle d'occupation ou d'utilisation des sols ne puissent la contester. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d'incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d'urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires.

En second lieu, d'une part, les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d'un an avant l'affichage de la demande du pétitionnaire sur laquelle porte la décision qu'elles entendent contester. D'autre part, cette restriction est limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols.

Solution. Par conséquent, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Les mots « au moins un an » figurant à l'article L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, sont donc conformes à la Constitution.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La limitation de l'intérêt pour agir, Les recours des associations, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4907E7U.

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