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[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative au délai de prescription applicable à l’action en paiement de la participation aux résultats

Réf. : Cass. soc., 23 mars 2022, n° 21-22.455, FS-B N° Lexbase : A12747RM

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N0937BZQ

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[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative au délai de prescription applicable à l’action en paiement de la participation aux résultats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83186044-breves-nonrenvoi-de-la-qpc-relative-au-delai-de-prescription-applicable-a-laction-en-paiement-de-la-
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par Lisa Poinsot

le 01 Avril 2022

N’est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel, la question prioritaire relative à la constitutionnalité de l’article L. 3245-1 du Code du travail, prévoyant le délai de prescription applicable à l’action en paiement ou en répétition de salaire.

Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de la prime de participation au titre de 2004-2005.

La cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2021, n° 20/02068 N° Lexbase : A49664X9) relève que la salariée a introduit son action en saisissant la juridiction prud’homale dans le délai de trois ans ayant suivi le jour où elle a connu le fait le lui permettant, soit le 16 septembre 2019. Cependant, les juges du fond constatent que son contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2017. Elle en déduit que sa demande ne pouvait porter sur la période non atteinte par la prescription, soit du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2017. En conséquence, elle déclare comme prescrite la demande de cette salariée présentée au titre de la participation pour l’exercice 2004-2005.

Lors du pourvoi formé par la salariée, cette dernière demande à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article L. 3245-1 du Code du travail N° Lexbase : L0734IXH est-il contraire à la Constitution en ce que, limitant aux sommes dues au titre des trois dernières années les sommes que le créancier peut solliciter, instituant ainsi une prescription automatique de toutes les sommes dues depuis plus de trois ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir ou à compter de la rupture du contrat de travail, sans considération de la connaissance effective par le créancier des faits lui permettant d'exercer son action, il porte une atteinte excessive au droit à un recours effectif ? ».

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel en constatant que la disposition légale contestée n’est pas applicable au litige. Elle relève à cet effet que ce dernier porte sur une action en paiement d’une créance de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le paiement des salaires, Le régime de prescription applicable aux salaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0951ETE ;
  • v. aussi : ÉTUDE : La participation aux résultats de l’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0997ET4.

 

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