Réf. : Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-22.753, F-D N° Lexbase : A33447RB
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par Vincent Téchené
le 01 Avril 2022
► Une ordonnance de référé n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, le juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance déclarée, doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l'obligation en cause.
Faits et procédure. Une société ayant été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 2017, un créancier a déclaré au passif une créance d'un montant de 13 260 euros représentant des redevances pour la rémunération d'un mandat social, laquelle a été admise par une ordonnance du juge-commissaire du 11 décembre 2018 dont la débitrice a fait appel.
La cour d’appel (CA Grenoble, 8 octobre 2020, n° 19/00004 N° Lexbase : A14303XA) ayant confirmé cette ordonnance, la débitrice a formé un pourvoi en cassation
Pourvoi. Au soutien de son pourvoi, elle faisait valoir qu'une ordonnance de référé, par essence provisoire, constatant une créance, ne peut être retenue par le juge-commissaire pour statuer sur son admission au passif d'une procédure collective. Dès lors, en décidant, au contraire, d'admettre la créance de 13 260 euros invoquée et qui était contestée par la débitrice en s'appuyant sur une décision rendue par un juge des référés dépourvue de toute autorité de la chose jugée, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article L. 624-2 du Code de commerce N° Lexbase : L9131L7C.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 624-2 du Code de commerce et 488 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6602H7N.
La Cour rappelle qu’une ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Dès lors, selon elle, le juge-commissaire, saisi de la contestation d'une créance déclarée, doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l'obligation en cause.
Or, la Haute juridiction constate que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de la créance, l'arrêt d’appel a constaté que le juge des référés a condamné la débitrice à payer à la déclarante une somme de 11 760 euros en principal outre une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM. Il retient alors que cette décision exécutoire n'a été remise en cause par aucune décision au fond et en déduit qu'elle fonde la décision d'admission.
Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés.
Observations. Selon l’article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. On en déduit traditionnellement une compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances.
Et concernant celle-ci, le pouvoir du juge-commissaire peut être ainsi résumé : toutes les difficultés, aussi complexes soient-elles, qui concernent la régularité de la déclaration de créance doivent être tranchées par le juge-commissaire ; en revanche, s’il est question de trancher le fond de la créance, le juge-commissaire statue ici en juge de l’évidence, comme le ferait le juge des référés car il ne peut trancher une contestation sérieuse (C. com., art. L. 624-2) sans dépasser son office juridictionnel.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Le principe de la compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances, in Entreprises en difficulté, (dir. P.M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3286E4H. |
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