Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 21 mars 2022, n° 451678, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99177QD
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par Yann Le Foll
le 01 Avril 2022
► La modification de la répartition du capital d’une société postérieurement à la délivrance à son profit d’une autorisation d’exploiter trois parcs éoliens off-shore ne saurait remettre en cause cette autorisation si cette éventualité n’était pas considérée comme une condition suspensive à l’origine.
Rappel. L’autorisation administrative d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du Code de l’énergie N° Lexbase : L7016L7Y fixe le mode de production, la capacité et le lieu d’implantation des installations de production d’électricité pour laquelle elle est délivrée. Dès lors, elle doit être regardée comme créant des droits au profit de son titulaire, en sa qualité d’exploitant de cette installation (voir, s’agissant de l’autorisation de création d’une installation nucléaire, CE, 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 413548, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0476Y9I).
Contenu du cahier des charges. Si le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine comportait, à la rubrique « Maîtrise des risques techniques et financiers », deux critères d'expérience en matière de construction, de développement et d'exploitation de parcs éoliens en mer, pour une note de six sur cent, il ne prévoyait aucune condition de stabilité de l'actionnariat.
En outre, le maintien de la participation d’une société dans le capital de la société détentrice de l’autorisation d’exploiter ne constituait pas une condition de délivrance de celle-ci, la modification du capital de la société titulaire n’étant pas non plus soumise à une autorisation.
Décision CE. Dès lors, le refus d’abroger l’autorisation d’exploiter ces trois parcs éoliens ne méconnaît pas l’article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1855KNZ aux termes duquel : « (...) l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (...) ».
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