Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 18-23.954, FS-B N° Lexbase : A63777QA
Lecture: 3 min
N0834BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 29 Mars 2022
► La jurisprudence est sévère quant à l’appréciation de la validité des clauses d’exclusion stipulées dans les polices d’assurances ;
► mentionnées en caractères très apparents, ces exclusions doivent être formelles et limitées ce qui empêche de retenir des exclusions indirectes.
La clause d’exclusion peut être définie par celle qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
Les parties au contrat d’assurance peuvent parfaitement convenir de stipuler des clauses d’exclusion de garantie, dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions légales et règlementaires d’ordre public comme, par exemple, dans le domaine de la construction, les clauses-types. Il est donc fréquent d’en voir stipuler, notamment dans les polices d’assurance RC, que ce soit la RC exploitation ou la RC professionnelle.
Ces clauses d’exclusion ne se rencontrent pas uniquement dans les polices construction mais peuvent, également, être stipulées dans d’autres polices, comme par exemple en l’espèce la police multi-risques habitation.
Pour autant, les exclusions de garantie sont, en application de l’article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, soumises à un régime strict pour être considérées comme valables. La clause d’exclusion doit être formelle, limitée, elle doit apparaitre en caractères très apparents dans le contrat comme le précise l’article L. 112-4 du même code N° Lexbase : L0055AAB et, surtout, ne pas vider la police d’assurance de sa substance (pour exemple Cass. civ. 3, 7 novembre 2019, n° 18-22.033, F-D N° Lexbase : A4001ZUQ). La solution n’est pas nouvelle (V. notamment en assurance construction Cass. civ. 3, 26 novembre 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I N° Lexbase : A173538R) mais mérite d’être régulièrement rappelée.
En l’espèce, un propriétaire déclare à son assureur multi-risques habitation un dégât des eaux dans son pavillon puis assigne son voisin sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 5 septembre 2018 (CA Paris, 5 septembre 2018, n° 15/00861 N° Lexbase : A4717X34), rejette les demandes formées contre l’assureur, considérant que ce type de dégâts des eaux était exclu.
La décision est contestée notamment sur ce point. Il est exposé, d’une part, que les conditions particulières au contrat d’assurance stipulaient que l’assureur garantissait la réparation pécuniaire des dommages causés par les « dégâts des eaux » tandis que les conditions générales ajoutaient, d’autre part, qu’étaient expressément garantis les dégâts des eaux provenant de conduites non enterrées. Il est, en résumé, allégué que les exclusions ne mentionnaient pas expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées.
La Haute juridiction casse. Elle rappelle, au visa de l’article L. 112-4 précité, que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Elle rappelle, également, au visa de l’article L. 113-1 cette fois, que les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées.
Les juges du fond auraient donc dû rechercher si la clause d’exclusion de garantie mentionne expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées. Autrement dit, les exclusions dites indirectes ne peuvent être prises en considération.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480834