Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2022, n° 21-15.797, F-D N° Lexbase : A52077QW
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 29 Mars 2022
► L’accomplissement par un copropriétaire de travaux sans l’autorisation requise du syndicat des copropriétaires, constitue en soi un trouble manifestement illicite justifiant que l’action aux fins de remise des lieux en l’état antérieur soit sollicitée en référé.
En l’espèce, un syndicat des copropriétaires reprochant à un copropriétaire la réalisation de travaux de percement de la façade de l'immeuble sans autorisation, l'avait assigné devant le juge des référés afin qu'il soit condamné à remettre les lieux dans leur état antérieur.
La cour d’appel avait dit n’y avoir lieu à référé. Tout en admettant qu’il n’était pas contesté que le copropriétaire n'avait pas obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour l'installation en façade de l'immeuble de la ventouse nécessaire au fonctionnement de sa chaudière à condensation, la cour d’appel avait relevé que :
- il n’était pas démontré que les travaux n’avaient pas été exécutés dans les règles de l'art, un certificat de conformité à la législation en vigueur ayant été de surcroît délivré à l'issue de l'installation ;
- il n’était pas non plus établi que l'installation litigieuse occasionnait des désagréments à l'occupant de l'appartement du dessus, le procès-verbal de constat qui mentionne, sans plus de précision, « des fumées blanches se dégagent de la ventouse et ces fumées s'échappent à proximité de la grille d'aération basse de la fenêtre du 2e étage », étant insuffisant à caractériser une quelconque atteinte à la sécurité ou la santé d'autrui ;
- enfin, au vu des petites dimensions et de l'emplacement discret de la ventouse telle qu'elle apparaît sur les photographies du procès-verbal de constat, l'atteinte esthétique portée à la façade de l'immeuble n'était pas manifeste.
Or, selon la Cour de cassation, peu importe ! Dès lors que la cour avait constaté que les travaux avaient été accomplis sans autorisation du syndicat des copropriétaires (alors qu’une telle autorisation était requise en vertu de l’article 25, b), de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4825AH8, selon lequel « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conforme à la destination de celui-ci »), cela constituait un trouble manifestement illicite justifiant une assignation en référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8607LYG (aux termes duquel « le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »).
Il s’agit d’un rappel d’une solution classique (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-16.967, FS-P+B N° Lexbase : A1168HRP ; Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-18.908, F-D N° Lexbase : A1126WR7 ; Cass. civ. 3, 7 janvier 2021, n° 16-26.998, F-D N° Lexbase : A72734CD).
Pour aller plus loin : cf. M. Dagneaux, ÉTUDE : L’autorisation judiciaire de travaux, Les sanctions en cas d’exécution de travaux sans autorisation, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E709044D. |
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