La lettre juridique n°898 du 17 mars 2022 : Procédure civile

[Brèves] Appel civil : quid de la rédaction du dispositif des conclusions de l’appelant principal ?

Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-20.017, F-B N° Lexbase : A24677P3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 16 Mars 2022

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 3 mars 2022, vient préciser que lorsque l’appelant principal, dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, la cour d’appel doit statuer sur ces demandes ; l’appelant n’est pas tenu de reprendre, les chefs de dispositif du jugement dont il sollicite l’infirmation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de commerce l’ayant notamment condamnée au paiement à la partie adverse.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 18 mai 2020, n° 18/02006 N° Lexbase : A78703L3) d’avoir confirmé le jugement de première instance l’ayant condamné une certaine somme à la partie adverse et l’ayant débouté de sa demande reconventionnelle. L’intéressée fait valoir la violation de l’article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7253LED dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL.

En l’espèce, pour confirmer le jugement la cour d’appel a relevé que :

  • les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 954 du code précité imposent à la cour de ne statuer que sur les prétentions expresses, récapitulées dans le dispositif des conclusions et que l'absence dans le dispositif des conclusions d'une partie appelante de la demande expresse d'infirmation de dispositions du jugement clairement mentionnées ne la saisit pas de cette demande et ne l'autorise pas à infirmer le jugement ;
  • en l'absence d'infirmation préalable de ce qui a déjà été jugé, la cour ne peut pas statuer sur les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des appelants, auxquelles il a été déjà répondu par un jugement qui subsiste à défaut d'infirmation et que la circonstance que des prétentions claires, précises et motivées figurent dans le dispositif des conclusions n'est pas de nature à combler cette absence. En conséquence, la cour relève qu’elle ne peut y faire droit, ou les rejeter, que si dans le même temps elle infirme ou confirme, le jugement critiqué sur des dispositions clairement visées ;
  • que la société appelante principale a sollicité dans le dispositif de ses conclusions d'« infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués », sans que ce dispositif n’indique les dispositions du jugement dont la réformation était sollicitée.

Les juges d’appel ont considéré qu’ils n’étaient pas saisis de demande d'infirmation par l'appelante principale.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Versailles.

Pour aller plus loin :

  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, La forme des conclusions devant la cour, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E539849S ;
  • cette décision fera l'objet d'un commentaire rédigé par Y. Joseph-Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes - Directeur adjoint de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble en charge de la prépa ENM - Membre du Centre de Recherches Juridiques, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

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