Réf. : Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-20.872, F-B N° Lexbase : A94327PZ
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N0732BZ7
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par Charlotte Moronval
le 16 Mars 2022
► Le fait pour l’employeur de laisser s’écouler un délai entre la révélation des faits et l’engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l’entreprise.
Faits et procédure. Le 31 mai 2013, une salariée est placée en arrêt de travail. Par lettre du 14 novembre 2014, l'employeur la convoque à un entretien préalable au licenciement, lui reprochant des faits remontant à 2011 et 2012. La salariée est par la suite licenciée pour faute grave, par lettre du 12 décembre 2014.
Elle conteste son licenciement devant la juridiction prud’homale, faisant valoir que l'employeur avait tardé à engager la procédure disciplinaire (quatre semaines pour engager la procédure de licenciement après la connaissance des faits reprochés) et ne pouvait plus invoquer la faute grave.
La cour d’appel estime que le licenciement repose bien sur une faute grave et déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes. Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle confirme le raisonnement de la cour d’appel qui relève que l'employeur avait acquis une connaissance exacte des faits le 17 octobre 2014 et relevé qu'il avait convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement pour faute grave le 14 novembre 2014. Elle constate que la salariée, dont le contrat de travail était suspendu depuis le 31 mai 2013, était absente de l'entreprise, ce dont il résultait que l'écoulement de ce délai ne pouvait avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité.
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