Le Quotidien du 17 mars 2022 : Procédure civile

[Brèves] Mesure d'instruction in futurum et dérogation au principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 3 mars 2022, n° 20-22.349, F-B N° Lexbase : A24687P4

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 01 Avril 2022

La Cour de cassation rappelle que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête d’une mesure d’instruction in futurum, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; il ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier qu'il est dérogé au principe du contradictoire ;

les motifs justifiant le recours à une mesure d'instruction non contradictoire doivent être indiqués par le juge rendant l’ordonnance, qui ne peut se contenter de considérer qu'il est établi que la requérante justifie de circonstances exigeant que la mesure soit ordonnée sans débat contradictoire préalable ; ce défaut de motivation ne peut faire l’objet d’une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a déposé une requête auprès d’un tribunal de commerce aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction in futurum pour la désignation d’un huissier de justice chargé de procéder à un constat dans les locaux de la société adverse. Par ordonnance du 30 octobre 2019, il a été fait droit à la requête, et les mesures d’instruction ont été exécutées le 25 novembre 2019. Le 19 décembre 2019, la partie adverse a assigné la requérante en rétractation de l’ordonnance.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Dijon, 17 septembre 2020, n° 20/0035 N° Lexbase : A16103U8), d’avoir confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue sur requête, et d’avoir ordonné la restitution des pièces saisies par l'huissier instrumentaire, en lui faisant interdiction de faire état du procès-verbal de ce dernier ou des pièces annexées à celui-ci, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance.

En l’espèce, la cour a relevé que la requête faisait état d’actes de concurrence déloyale sans préciser les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise de manière contradictoire. Les juges d’appel ont retenu que l'ordonnance rendue sur requête n'exposait pas les motifs justifiant le recours à une mesure d'instruction non contradictoire, et que le juge s’est contenté de considérer qu'il était établi que la requérante justifiait de circonstances exigeant que la mesure soit ordonnée sans débat contradictoire préalable.

Solution. Énonçant les solutions précitées, aux termes des dispositions des articles 145 N° Lexbase : L1497H49 et 493 N° Lexbase : L6608H7U, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’administration judiciaire de la preuve, Les mesures d’instruction, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E68003UE.

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