Le Quotidien du 3 juin 2013 : Responsabilité médicale

[Brèves] Liberté d'aller et de venir de la personne en soins psychiatriques libres

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-21.194 FS-P+B+I (N° Lexbase : A3724KEN)

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N7325BTH

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le 06 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à retenir que c'est le principe de la liberté d'aller et de venir qui s'applique à une personne en soins psychiatriques libres, écartant ainsi la responsabilité de la clinique psychiatrique à la suite du suicide d'un patient hospitalisé avec son consentement (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-21.194, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3724KEN ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0075ER9). En l'espèce, Mme J. Y, Mme S. Y et Mme Z reprochaient à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 23 janvier 2012, de rejeter leur action en responsabilité à l'encontre d'une clinique à la suite du suicide, par absorption médicamenteuse de psychotropes, de leur père et beau-père M. Y, victime d'un arrêt cardio-respiratoire le 18 novembre 2002 pendant qu'il était hospitalisé avec son consentement dans l'établissement. Elles faisaient, notamment, valoir qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à son patient, la clinique psychiatrique, qui est tenue d'une obligation de surveillance renforcée, est notamment tenue de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité en fonction de la pathologie du patient, de ses antécédents et de son état du moment ; la protocolisation des règles de sortie de l'établissement psychiatrique permet d'assurer l'efficience de l'obligation de surveillance. En vain. Selon la Cour suprême, la cour d'appel a retenu exactement qu'il résultait de l'article L. 3211-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6970IQ9) qu'une personne hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation libre pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour d'autres causes, et que, dans cette hypothèse, le principe applicable est celui de la liberté d'aller et venir ; il ne peut donc être porté atteinte à cette liberté de manière contraignante par voie de "protocolisation" des règles de sortie de l'établissement.

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