Les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), et R. 621-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L0962ABA), dans un arrêt rendu le 14 mai 2013 (Cass. crim., 14 mai 2013, n° 12-84.042, F-P+B
N° Lexbase : A9064KD3 ; déjà en ce sens : Cass. crim., 17 janvier 1995, n° 93-85.495
N° Lexbase : A8504AXA ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4089ETM). En l'espèce, s'estimant mises en cause par les termes d'un courriel adressé à M. Y, son ex-gendre, par M. X, Mme X et Mme Z avaient fait citer celui-ci, du chef de diffamation non publique, devant le tribunal de police ; le tribunal avait retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; il avait relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement entrepris, et dire établie la contravention de diffamation non publique, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux avait retenu que, si le message envoyé par le prévenu était personnel, il n'était pas pour autant confidentiel, et avait dès son envoi de bonnes chances d'être porté à la connaissance des personnes qui y étaient mentionnées, en plus de leur destinataire, cette éventualité étant probablement recherchée par le prévenu ; la cour d'appel avait ajouté que le destinataire ne constituait pas avec le prévenu et les parties civiles un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, compte tenu des oppositions familiales et des affirmations contenues dans le message concernant plusieurs proches. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui juge de tels motifs hypothétiques, et relève que le courriel litigieux avait revêtu le caractère d'une correspondance personnelle et privée, et n'avait perdu son caractère confidentiel que par le fait de son destinataire et de tiers, ainsi que la Cour de cassation était en mesure de s'en assurer.
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