L'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2013 (Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-16.933, F-P+B
N° Lexbase : A9243KDP).
Dans cette affaire, un assuré social, victime d'un accident du travail, a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant fixé à 10 % le taux de son incapacité permanente partielle puis, après le prononcé du jugement, a adressé au greffe de cette juridiction une déclaration d'appel non signée. L'arrêt rendu le 8 février 2012 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retient pour déclarer irrecevable cet appel que l'acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel, à moins d'une régularisation intervenue durant le délai d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La Haute juridiction casse le jugement reconnaissant que l'acte était, certes, affecté d'un vice de forme mais qu'aucun grief causé par cette irrégularité n'était allégué (sur la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9473AD9).
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