La lettre juridique n°529 du 30 mai 2013 : Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] Prise d'acte et départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784 et 11-26.930, FP-P+B, 1er moyen du pourvoi de l employeur (N° Lexbase : A5125KD8)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 30 Mai 2013

La consécration de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail a certes permis de donner un nom et un régime à une réalité professionnelle, mais elle a aussi suscité des difficultés nouvelles, notamment dans les hypothèses, en pratique fréquentes, où dans le même laps de temps le contrat de travail se trouve rompu par d'autres moyens. Les difficultés d'articulation de ces différents modes de rupture, qui concernaient hier le licenciement ou la résiliation judiciaire, se rencontrent, dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 mai 2013, à propos du départ à la retraite du salarié dans un contexte conflictuel. La Cour de cassation décide de faire une application cumulative des deux régimes (I), mais uniquement de manière partielle car la reconnaissance des torts de l'employeur antérieurs au départ à la retraite ne produit que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non pas d'un licenciement nul (II).
Résumé

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.

Commentaire

I - L'application du régime de la prise d'acte

Contexte juridique. La Cour de cassation a consacré, depuis dix ans (1), la prise d'acte comme un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié qui produira soit les effets d'une démission, si les griefs formulés à l'encontre de l'employeur ne sont pas suffisamment graves, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'ils le sont, voire d'un licenciement nul si on se situe dans le champ d'une nullité.

La Haute juridiction a été amenée à préciser l'articulation de ce mode de rupture, à l'initiative du salarié, avec la démission, dont la prise d'acte est très proche puisqu'il s'agit, dans les deux hypothèses, d'une rupture à l'initiative du salarié. Lorsque le salarié prétend qu'il a volontairement quitté l'entreprise en prenant acte, la discussion s'engagera sur la gravité des faits reprochés à l'employeur (2). Mais lorsque le salarié prétendra avoir été conduit à quitter l'entreprise, alors qu'il ne le souhaitait pas, soit qu'il ait été trompé, soit qu'il y ait été contraint, alors le juge devra s'intéresser à l'intégrité du consentement du salarié et déterminer s'il a été victime d'une erreur, d'un dol ou d'une violence (3).

Intérêt de la décision. Restait à préciser l'articulation du régime de la prise d'acte avec celui d'un autre mode de rupture du contrat de travail, également à l'initiative du salarié, celui du départ à la retraite qui constitue une forme atypique de démission soumise à un régime particulier (4). C'est tout l'intérêt de cette décision.

L'affaire. Un VRP salarié avait notifié à son employeur, le 26 décembre 2007, son départ à la retraite par une lettre énonçant des griefs envers ce dernier, notamment une modification unilatérale des taux de commissions depuis 2004.

Il avait, ensuite, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de demandes en paiement des indemnités de rupture et de divers rappels de salaire sur commissions et autres frais relatifs à l'exécution du contrat de travail.

La condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se trouve confirmée ici par le rejet du pourvoi sur ce point.

Pour justifier cette qualification, la Haute juridiction précise le cadre juridique applicable.

Après avoir indiqué que "le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail", la Cour précise l'articulation avec le régime de la prise d'acte : "lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite".

Or, "ayant constaté que l'employeur avait appliqué des taux de commission inférieurs au taux convenu, sans justifier de l'accord du salarié sur cette modification, et qu'il avait réduit unilatéralement le montant des avances sur commissions jusqu'alors appliqué, dans des conditions qui étaient de nature à faire obstacle à l'exécution de la mission du salarié, la cour d'appel a pu en déduire que le départ à la retraite s'analysait en une prise d' acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse".

Précédents. Jusqu'à présent, la Cour de cassation n'avait jamais eu clairement à se prononcer dans l'hypothèse d'un salarié ayant tout à la fois informé son employeur de son intention de partir à la retraite, tout en formulant à son encontre des griefs comme s'il s'agissait d'une prise d'acte.

Dans les quelques affaires traitées par la Cour, les circonstances n'étaient en effet pas exactement les mêmes. Ainsi, dans une décision inédite rendue en 2009, un salarié avait démissionné, en formulant des griefs contre son employeur, puis pris sa retraite ; la Haute juridiction avait alors initié la formule que l'on retrouve, presque à l'identique, dans ce nouvel arrêt en date du 15 mai 20013, selon laquelle "la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission" (5). Dans une précédente décision où un salarié, parti à la retraite, avait demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation avait rejeté ses prétentions après avoir observé, à l'instar de la cour d'appel, que les griefs formulés par le salarié (modification du contrat de travail) n'étaient pas avérés (6). Dans d'autres, la Cour avait vérifié "le caractère non équivoque de sa volonté de partir à la retraite" (7), ou encore que le salarié avait "manifesté sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite" (8). La Cour avait également eu à statuer sur le cas d'un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de prendre sa retraite ; dans la mesure où les griefs formulés à l'encontre de son employeur n'étaient pas fondés, la Cour a rejeté les demandes indemnitaires du salarié (9).

Une solution inspirée des principes d'articulation entre démission et prise d'acte. La solution retenue dans cet arrêt (application de la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse après que le juge a constaté que le salarié avait volontairement pris sa retraite) s'inspire, à l'évidence, des principes dégagés en cas de démission, et notamment du caractère alternatif des deux hypothèses rencontrées selon que le salarié a ou non voulu quitter l'entreprise, et que le juge doit apprécier la situation soit objectivement (examen des griefs si le salarié a voulu partir), soit subjectivement (analyse de son consentement en cas de vice du consentement) (10).

C'est la solution qui se dégage en filigrane dans cet arrêt où la Cour relève que le salarié n'invoquait pas "un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite". Dans cette hypothèse, la rupture fondée sur l'âge du salarié aurait certainement produit les effets d'un licenciement nul puisqu'elle aurait été en réalité voulue par l'employeur pour un motif illicite, à savoir l'âge du salarié ; il se serait alors agi d'une sorte de mise à la retraite qui ne disait pas son nom et ne respectait d'ailleurs pas son régime, méritant alors d'évidence la sanction la plus radicale (11).

II - Une application adaptée à la spécificité du départ à la retraite

Une analogie imparfaite. La solution finalement retenue (départ à la retraite produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse) n'est pas exactement celle qui devrait prévaloir par application des règles jusque là dégagées en matière de prise d'acte.

On sait, en effet, que la prise d'acte, lorsqu'elle est fondée sur des griefs suffisamment graves pour justifier la rupture, s'inscrit dans le régime du licenciement injustifié et produira soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les cas ordinaires, soit ceux d'un licenciement nul dès lors qu'on se situe dans un régime spécial prévoyant la nullité comme sanction de la violation, par l'employeur, des règles de rupture du contrat de travail.

Dans des hypothèses de démissions requalifiées en prise d'acte, c'est-à-dire lorsque le salarié a délibérément rompu son contrat de travail tout en en imputant la responsabilité à son employeur , la Cour de cassation a, en effet, qualifié la rupture de licenciement nul dès lors que cette sanction avait été prévue par le Code du travail en cas de licenciement, qu'il s'agisse du salarié protégé contraint de quitter l'entreprise par hypothèse sans autorisation administrative préalable (12), ou du salarié qui a accepté un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne comportait pas de plan de reclassement (13).

Si cette logique avait été respectée, alors la sanction du départ à la retraite aurait dû être non pas la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais bien celle de licenciement nul puisqu'il s'agissait d'une rupture, assimilée à un licenciement, et fondée sur l'âge du salarié en dehors du régime de la mise à la retraite.

Une solution justifiée par le particularisme des modes de rupture du contrat de travail liés à la retraite. Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation consacre la spécificité des ruptures liées à la retraite. On se rappellera ainsi que si, en principe, la demande de résiliation judiciaire déposée par un salarié avant son licenciement impose au juge prud'homal de statuer d'abord dans le cadre de la résiliation judiciaire, avant de s'interroger, en cas de rejet, sur le bien-fondé du licenciement (14), cette solution ne prévaut pas si le salarié a été mis à la retraite après l'introduction de la demande judiciaire de résiliation judiciaire, car c'est alors la mise à la retraite qui rompt le contrat, le salarié ne pouvant plus que demander des dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur (15). La rupture liée à la retraite s'impose alors de manière absolue et ne peut être remise en cause dans son principe, une fois celle-ci liquidée.

Voilà qui pourrait expliquer pourquoi ici la Cour de cassation n'applique "que" le régime indemnitaire du licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que c'est bien le départ à la retraite qui avait entraîné ici la rupture du contrat de travail, et non la prise d'acte.

L'analyse de la Cour semble toutefois avoir évolué depuis 2005. Dans la précédente décision la Cour de cassation avait, en effet, seulement maintenu au salarié mis à la retraite la possibilité de demander des dommages et intérêts, on peut le supposer par application des règles du droit commun (C. civ., art. 1382 N° Lexbase : L1488ABQ), alors que dans cette affaire la Haute juridiction ouvre droit aux indemnités afférentes à la qualification de licenciement, ce qui est plus avantageux pour le salarié qui bénéficiera, en plus des indemnités de licenciement et de préavis, d'une indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse au moins égale aux salaires des six derniers mois s'il remplit la double condition d'ancienneté et d'effectif.

Une solution liée aux demandes du salarié ? On observera également que le salarié n'avait pas ici demandé à bénéficier du régime de la nullité qui d'ailleurs ne lui aurait rien apporté de plus sur le plan indemnitaire, et ce dans la mesure où il ne souhaitait pas revenir dans l'entreprise. La formulation retenue, et qui vise comme sanction l'absence de cause réelle et sérieuse, pourrait bien n'être alors que le reflet des prétentions du salarié, et non celui d'une quelconque volonté de la Cour de cassation d'exclure la nullité.

Un cumul critiquable. La solution, évidemment très favorable au salarié et de nature à dissuader les employeurs de modifier unilatéralement le contrat de travail des travailleurs en fin de carrière, ne nous semble pas très rigoureuse sur le plan technique.

Si, en effet, on comprend parfaitement pourquoi il convient de requalifier le départ à la retraite en licenciement si le salarié n'avait pas la volonté de quitter l'entreprise (hypothèse d'un vice du consentement, non vérifiée en l'espèce), l'application du régime du licenciement semble des plus discutables lorsque le salarié a volontairement pris sa retraite. Dans cette hypothèse, il semblerait en effet plus logique de lui permettre d'obtenir réparation du préjudice consécutif aux fautes commises, comme cela avait été affirmé en 2005, sans toutefois faire application d'un régime qui suppose que la décision de rompre le contrat ait été prise par l'employeur, ce qui, par hypothèse, n'est pas le cas lorsque le consentement du salarié n'a pas été vicié.

La remarque vaut d'ailleurs plus largement lorsque le salarié a démissionné de sa propre volonté, car, dans cette hypothèse aussi, l'employeur est traité comme s'il avait contraint le salarié à partir, ce qui n'est, par hypothèse, pas le cas.

Proposition. A terme, il nous semblerait donc plus satisfaisant de réserver l'application du régime indemnitaire du licenciement aux seules hypothèses où le salarié a été contraint de quitter l'entreprise, par la faute de l'employeur, et de laisser au droit commun de la responsabilité civile le soin de régir les hypothèses où le salarié a choisi de partir, sans y être obligé.


(1) Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.335, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8976C8X) ; Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.679, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8977C8Y) ; Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43.578, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8978C8Z).
(2) Cass. soc., 9 mai 2007, 4 arrêts, n° 05-40.315 (N° Lexbase : A0908DWK) ; n° 05-40.518 (N° Lexbase : A0909DWL) ; n° 05-41.324 (N° Lexbase : A0910DWM) et n° 05-42.301, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0925DW8), v. nos obs., Clarifications (?) sur la distinction entre prise d'acte et démission, Lexbase Hebdo n° 260 du 17 mai 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N0691BB9).
(3) Mêmes décisions.
(4) C. trav., art. L. 1237-9 (N° Lexbase : L1407H9Y) et L. 1237-10 (N° Lexbase : L1412H98).
(5) Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-40.336, F-D (N° Lexbase : A9543ECG).
(6) Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-18.220, F-D (N° Lexbase : A5552IYB).
(7) Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-42.108, F-D (N° Lexbase : A9680GP9).
(8) Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-11.063, FS-D (N° Lexbase : A5293HZ3).
(9) Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 07-40.098, F-P+B (N° Lexbase : A4971EAD), Bull. civ. V, n° 176.
(10) Cass. soc., 17 mars 2010, n° 09-40.465, F-P+B (N° Lexbase : A8273ETL) : "le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur" ; Cass. soc., 7 mars 2012, n° 09-73.050, F-P+B (N° Lexbase : A3730IEU), v. les obs. de S. Tournaux, Pas de fongibilité des vices de la démission, Lexbase Hebdo n° 478 du 22 mars 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N0895BTC).
(11) Sur la nullité de la mise à la retraite lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour "partir à taux plein" : Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-12.816, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3624DTE), RDT, 2007, p. 238, note I. Desbarrats.
(12) Cass. soc., 21 janvier 2003, n° 00-44.502, publié (N° Lexbase : A7345A4S) ; Cass. soc., 5 juillet 2006, n° 04-46.009, FS-P+B (N° Lexbase : A3701DQ7) ; Cass. soc., 17 novembre 2011, n° 10-16.353, F-D (N° Lexbase : A9505HZ3).
(13) Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-23.516, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4422IBE).
(14) Cass. soc., 31 octobre 2006, n° 05-42.158, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0483DSP), v. les obs. de G. Auzero, La prise d'acte de la rupture par le salarié rend sans objet la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, Lexbase Hebdo n° 236 du 16 novembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5061ALZ).
(15) Cass. soc., 12 avril 2005, n° 02-45.923, F-P+B (N° Lexbase : A8628DHZ), v. les obs. de N. Mingant, Résiliation judiciaire et mise à la retraite en cours d'instance d'appel, Lexbase Hebdo n°165 du 28 avril 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N3694AIN).

Décision

Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784 et 11-26.930, FP-P+B, 1er moyen du pourvoi de l'employeur (N° Lexbase : A5125KD8)

Cassation partielle, CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 22 septembre 2011, n° 09/09370 (N° Lexbase : A5300HYX)

Textes visés : C. trav., art. L. 1237-9 (N° Lexbase : L1407H9Y)

Mots-clés : départ à la retraite, prise d'acte, licenciement sans cause réelle et sérieuse

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