Dans un arrêt rendu le 23 avril 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à preciser les conditions de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires (Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-84.853, F-P+B
N° Lexbase : A9135KDP). En l'espèce, il résultait de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. S. et son fils, vétérinaires, avaient été poursuivis pour avoir prescrit des médicaments vétérinaires destinés à des animaux auxquels ils n'avaient pas donné personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne leur étaient pas confiés, tenu officine ouverte et sollicité auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires et les avoir satisfaites ; le tribunal les avait déclarés coupables des faits reprochés ; ils avaient fait appel de ce jugement ainsi que le ministère public. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel avait retenu que les prévenus avaient prescrit puis délivré au détail à des exploitants agricoles, par des consultations orales effectuées téléphoniquement, des médicaments vétérinaires destinés à des animaux auxquels ils ne donnaient pas des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne leur étaient pas confiés. Selon la Cour de cassation, en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, au regard des articles 7 de la CESDH (
N° Lexbase : L4797AQQ), L. 5142-8 (
N° Lexbase : L3646IG7), L. 5143-2 (
N° Lexbase : L3827IMP), L. 5143-9 (
N° Lexbase : L2138DLR), L. 5143-10 (
N° Lexbase : L3686IGM), L. 5442-1 (
N° Lexbase : L0447IB8), L. 5442-3 1° (
N° Lexbase : L0426IBE), L. 5442-10 (
N° Lexbase : L0372IBE), R. 5132-3 (
N° Lexbase : L4576HZI), R. 5141-111 (
N° Lexbase : L3853IMN), R. 5141-112-1 (
N° Lexbase : L4583HZR), R. 5141-112-2 (
N° Lexbase : L4584HZS) du Code de la santé publique, 112-1 (
N° Lexbase : L2215AMY) et 113-1 (
N° Lexbase : L2196AMB) du Code pénal, 591 (
N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale, dès lors que la prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires sont possibles soit après réalisation d'un examen clinique des animaux par le vétérinaire, soit dans le cadre de la désignation par l'éleveur du vétérinaire auquel est confiée la responsabilité du suivi sanitaire permanent de l'élevage.
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