Selon l'article 132-16-5 du Code pénal (
N° Lexbase : L3751HGZ), si I'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, même lorsqu'il n'est pas mentionné dans I'acte de poursuite, c'est à la condition qu'au cours de l'audience, la personne poursuivie en ait été informée et qu'elle ait été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations ; tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 23 mai 2013 (Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-83.721, FS-P+B
N° Lexbase : A9193KDT). En l'espèce, il résultait de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel, le ministère public avait requis que soit constaté l'état de récidive légale du prévenu, invité à présenter ses observations sur cette circonstance aggravante, retenue par les juges du second degré. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui relève qu'en retenant cette circonstance, alors qu'elle n'avait pas été mentionnée dans l'acte de poursuite et que le prévenu qui avait sollicité la désignation d'un avocat commis d'office n'avait pas pu en bénéficier, la cour d'appel avait méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé .
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