Lexbase Droit privé - Archive n°529 du 30 mai 2013 : Divorce

[Brèves] Des modes de preuve admis dans le cadre d'une procédure de divorce

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 24 avril 2013, n° 12/20200 (N° Lexbase : A5377KC7)

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le 30 Mai 2013

Dans un arrêt rendu le 24 avril 2013, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur les modes de preuve admis dans le cadre d'une procédure de divorce (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 24 avril 2013, n° 12/20200 N° Lexbase : A5377KC7). Pour rappel, concernant les causes de divorce, le principe est celui de la liberté de la preuve, à l'exception du témoignage des descendants qui n'est pas admis (C. civ., art. 259 N° Lexbase : L2824DZM), ainsi que des éléments qui auraient été obtenus par violence ou par fraude (C. civ., art. 259-1 du Code civil (N° Lexbase : L2825DZN) un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7527ETX). Faisant application de ces principes, la cour d'appel retient, tout d'abord, que c'est à juste titre que le premier juge avait écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 mars 2011 et transcrivant les enregistrements effectués par la femme des conversations téléphoniques de son mari avec des tierces personnes ; en effet, en procédant à ces interceptions, la femme a utilisé un procédé déloyal excluant l'admission de ces preuves. En revanche, compte tenu, concernant les causes de divorce, des dispositions particulières en matière de preuve prévues par l'article 259 du Code civil, les pièces versées aux débats par la femme ne devaient pas, en elles-mêmes, être écartées, s'agissant de rapports de détectives relatifs à des faits constatés sur la voie publique ; de même, les photographies du mari prises dans des lieux publics, terrasses de café, etc., ne sont pas en elles-mêmes à écarter.

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