Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 24 février 2022, n° 454047, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03327PY
Lecture: 3 min
N0631BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 02 Mars 2022
► L’absence d'engagement du constructeur avec un opérateur ayant lui-même pris des engagements de déploiement envers l'État n’est pas un élément d’appréciation de l’urgence à suspendre le refus de certificat de non-opposition à des travaux d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile.
Faits. Une société spécialisée dans la réalisation d'infrastructures de télécommunications a déposé, le 23 octobre 2020, un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d'implantation d'une antenne relai de radiotéléphonie 2G, et haut débit 3G et 4G sur le territoire d’une commune du Tarn. S'estimant titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, elle a sollicité, le 19 janvier 2021, la délivrance d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable.
Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la suspension de l'exécution de la décision implicite du 19 mars 2021 de rejet de cette demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS. La société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 juin 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Rappel. Pour apprécier la satisfaction de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative pour suspendre l'exécution de cette décision, il y a lieu de prendre en compte l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G (voir, s'agissant du référé-suspension formé par un opérateur contre une décision imposant des conditions à l'installation d'antennes-relais, CE, 2° et 7° ssr., 2 juillet 2008, n° 310548, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4513D9Z) et la finalité de l'infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
Principe. La circonstance que la société n'aurait pas, pour le projet litigieux, conclu un engagement avec l'un au moins des opérateurs de communications électroniques engagés auprès de l'État ne permet pas d'estimer insatisfaite la condition d'urgence.
Dans ses conclusions, la rapporteure publique Sophie Roussel estime que cette circonstance « n’amoindrit ni l’intérêt public qui s’attache à la bonne couverture numérique du territoire et à la réduction de la fracture numérique, qui pèse particulièrement lourd dans la balance de l’urgence en matière d’autorisation d’antennes-relais, ni l’obligation pesant sur les opérateurs de téléphonie mobile, intégrée à leur licence, de contribuer activement au déploiement de leur réseau, pour le respect de laquelle les TowerCo sont un intermédiaire incontournable, si l’opérateur ne construit pas lui-même l’infrastructure passive ».
Solution. Dès lors, en se fondant sur cette circonstance, le juge des référés a commis une erreur de droit et voit son ordonnance annulée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480631