Le Quotidien du 3 mars 2022 : Avocats/Honoraires

[Brèves] La solidarité entre époux ne peut être invoquée pour justifier une demande d'honoraires

Réf. : CA Besançon, 3 février 2022, n° 21/02026 N° Lexbase : A42187LS

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par Marie Le Guerroué

le 02 Mars 2022

► La conclusion d'un mandat avec un avocat pour engager une procédure judiciaire n'entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères ; la solidarité entre époux ne peut donc être invoquée pour justifier une demande d'honoraires.

Procédure. L’appelante formait un recours à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Besançon ayant évalué à 1236,00 euros le montant des frais et honoraires dus par cette dernière et son épouse avec qui elle était en instance de divorce. Elle précise qu'elle ne savait pas que son épouse avait rencontré un avocat et conteste avoir donné un mandat à celui-ci. L’avocat indique que son associé a été saisi par la seconde épouse pour le compte du couple pour un contentieux relatif à une pompe à chaleur. Il demande la confirmation de l'ordonnance de taxe.

Réponse de la cour. La cour relève, qu’en l'espèce, l’avocat reconnaît n'avoir jamais rencontré l’appelante, mais seulement son épouse qui l'a chargé d'une procédure relativement à un contentieux sur une pompe à chaleur. Il évoque à l'audience la solidarité entre époux pour justifier sa demande d'honoraires à l'encontre de l’appelante. La cour rappelle que par application de l'article 220 du Code civil N° Lexbase : L2389AB4, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Cet article se borne à énoncer une règle d'obligation solidaire des époux seulement dans le cadre d'une dette ménagère ou relative à l'entretien des enfants. En l'espèce, la conclusion d'un mandat avec un avocat pour engager une procédure judiciaire n'entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères. En conséquence, la solidarité entre époux ne peut être mise en œuvre. Le paiement des honoraires incombe seulement à la seconde épouse.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La détermination du débiteur de l'honorairein La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37843RL.

 

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