Lexbase Social n°524 du 18 avril 2013 : Social général

[Brèves] Opération illicite de prêt de main-d'oeuvre : recours à une main-d'oeuvre extérieure pour travailler à des postes qui auraient dû être occupés par des salariés de l'entreprise

Réf. : Cass. crim., 19 mars 2013, n° 11-86.552, F-P+B (N° Lexbase : A0875KCE)

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[Brèves] Opération illicite de prêt de main-d'oeuvre : recours à une main-d'oeuvre extérieure pour travailler à des postes qui auraient dû être occupés par des salariés de l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065737-brevesoperationillicitedepretdemaindoeuvrerecoursaunemaindoeuvreexterieurepourtravaille
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le 18 Avril 2013

Le procès-verbal établi par le contrôleur du travail fait foi jusqu'à preuve contraire de ce que son auteur avait vu, entendu et donc personnellement constaté. Par ailleurs, a pris part à une opération illicite de prêt de main-d'oeuvre dont le caractère lucratif est ainsi avéré, l'employeur ayant recours à une main-d'oeuvre pour travailler, avec du matériel fourni par sa société et sous les ordres de son personnel d'encadrement, à des postes qui auraient dû être occupés par des salariés de ladite société et en éludant le paiement de charges sociales. Telles sont les solutions retenues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mars 2013 (Cass. crim., 19 mars 2013, n° 11-86.552, F-P+B N° Lexbase : A0875KCE).
Dans cette affaire, lors d'un contrôle effectué dans les locaux de la société A. services, spécialisée dans le montage d'armatures métalliques, un fonctionnaire de l'inspection du travail a constaté que trois salariés de l'entreprise de droit polonais N. travaillaient, au sein de l'équipe des soudeurs-assembleurs de la société, à des tâches de montage d'armatures ne nécessitant aucune technicité particulière, et que ces travailleurs, sous le couvert de contrats de prestation de services, étaient rémunérés sur la base d'une facturation forfaitaire comportant le montant des salaires ainsi que le coût des trajets des ouvriers depuis la Pologne et de leurs vêtements de travail. A la suite de ces faits, M. R., dirigeant de la société A., cité devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 8241-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8849IQS), pour avoir pris part à une opération de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, a été déclaré coupable de cette infraction alors que, selon la loi pénale de fond plus douce, n° 2011-893 du 11 juillet 2011 (N° Lexbase : L8283IQT), réformant l'incrimination de prêt illicite de main-d'oeuvre dans un but lucratif prévue à l'article L. 8241-1 du Code du travail, une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales y afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. Pour la Haute juridiction, les juges du fond ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article L. 8241-1 du Code du travail, qui prohibe, hors les exceptions prévues par ce texte, les opérations à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de main-d'oeuvre. "Le moyen, qui se prévaut vainement des dispositions, non applicables en l'espèce, du dernier alinéa dudit article, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2011, ne saurait être admis" (sur le prêt exclusif de main d'oeuvre, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7590ESW).

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