Lexbase Social n°524 du 18 avril 2013 : Droit social européen

[Brèves] Entrave à la libre circulation des travailleurs : décret imposant de rédiger en néerlandais tous les contrats de travail à caractère transfrontalier

Réf. : CJUE, 16 avril 2013, aff. C-202/11 (N° Lexbase : A1317KCR)

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le 18 Avril 2013

Un décret imposant de rédiger en néerlandais tous les contrats de travail à caractère transfrontalier, sous peine de nullité, enfreint la libre circulation des travailleurs. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 16 avril 2013 (CJUE, 16 avril 2013, aff. C-202/11 N° Lexbase : A1317KCR).
Dans cette affaire, un ressortissant néerlandais réside aux Pays-Bas et a été engagé en 2004, en qualité de "Chief Financial Officer", par une société située à Anvers, mais appartenant à un groupe multinational dont le siège est établi à Singapour. Le contrat de travail, rédigé en anglais, stipulait que le salarié exerçait ses activités professionnelles en Belgique. Par lettre rédigée en anglais, il a été licencié, en 2009, par la société qui lui a versé une indemnité de licenciement, calculée en application du contrat de travail. Il a saisi le tribunal du travail de Belgique en soutenant que les dispositions du contrat de travail étaient entachées de nullité pour violation des dispositions du décret de la Communauté flamande sur l'emploi des langues. La juridiction belge demande si l'article 45 du TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'une entité fédérée d'un Etat membre, telle que celle en cause au principal, qui impose à tout employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger les contrats de travail à caractère transfrontalier exclusivement dans la langue officielle de cette entité fédérée, sous peine de nullité de ces contrats relevée d'office par le juge. La Cour constate que seule la langue néerlandaise fait foi dans la rédaction des contrats de travail à caractère transfrontalier conclus par des employeurs dont le siège d'exploitation se trouve dans la région de langue néerlandaise de la Belgique. Par conséquent, une telle réglementation, pouvant avoir un effet dissuasif envers les travailleurs et employeurs non néerlandophones, constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs. Or, souligne la Cour, les parties à un contrat de travail à caractère transfrontalier ne maîtrisent pas nécessairement la langue officielle de l'Etat membre concerné. Dans une telle situation, la formation d'un consentement libre et éclairé entre les parties requiert que celles-ci puissent établir leur contrat dans une langue autre que la langue officielle de cet Etat membre. Par ailleurs, une réglementation qui permettrait également d'établir une version faisant foi dans une langue connue de toutes les parties concernées serait moins attentatoire à la libre circulation de travailleurs tout en étant propre à garantir les objectifs poursuivis par une telle réglementation. Ainsi, le décret contesté va, selon la Cour, au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs invoqués et ne saurait être considéré comme proportionné (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7650ES7).

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