La création par accord paritaire régional d'une sixième zone de "petits déplacements" qui entre dans le champ d'application des adaptations prévues par l'accord national ne prive pas le salarié travaillant dans cette zone supplémentaire du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsque les conditions mises à leur attribution sont remplies. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (Cass. soc., 10 avril 2013, n° 12-13.506, FS-P+B
N° Lexbase : A0903KCG).
Dans cette affaire, un accord paritaire régional, conclu le 10 décembre 2004 entre la fédération régionale des travaux publics du Limousin et plusieurs organisations syndicales, a institué une sixième zone de "petits déplacements" pour les entreprises de travaux publics de cette région en application de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (
N° Lexbase : X0652AEU). Cet accord ayant été ultérieurement reconduit, le syndicat Union syndicale de la construction de la CGT de la Haute-Vienne (le syndicat) a saisi la juridiction civile d'une demande en annulation de la clause créant cette sixième zone. Le syndicat fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Limoges, 16 novembre 2010, n° 09/00111
N° Lexbase : A7468GKS) de l'en débouter alors que la Convention collective des ouvriers des travaux publics a institué pour l'indemnisation forfaitaire des petits déplacements à l'échelon régional, un système de cinq zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres mesurés à vol d'oiseau soit au total une zone de cinquante kilomètres. En décidant que l'accord paritaire du 10 décembre 2004 a pu instaurer une sixième zone de cinquante à soixante kilomètres pour les indemnités de trajet et de transport, qui portait le champs d'application des indemnités de petits déplacements à la limite de soixante kilomètres, la cour d'appel a violé les articles 8.1 et suivants de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992. Pour la Haute juridiction, après avoir rappelé des adaptations aux zones de "petits déplacements" peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine, rejette le pourvoi (sur le temps de trajet entre deux lieux de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0292ETY).
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