Aux termes d'un arrêt rendu le 21 mars 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne la législation française qui n'a pas prévu de subordonner l'exonération de TVA des opérations visées à l'article 262, II, 2, 3, 6 et 7du CGI (
N° Lexbase : L1678IPT) à l'exigence d'une affectation à la navigation en haute mer des bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs et de ceux utilisés pour l'exercice d'une activité commerciale. Cette disposition est contraire à l'article 148, sous a), c) et d) de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (
N° Lexbase : L7664HTZ) (CJUE, 21 mars 2013, aff. C-197/12
N° Lexbase : A0107KBL). En effet, le bénéfice de l'exonération est, s'agissant des bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs et de ceux utilisés pour l'exercice d'une activité commerciale, subordonné à l'affectation de ces bateaux à la navigation en haute mer. Or, les trois conditions cumulatives appliquées, en vertu du point 7 de l'instruction administrative du 22 octobre 2003, n° 168 (BOI 3 C-4-03
N° Lexbase : X7769ABD), repris au point 4 de l'instruction administrative du 24 janvier 2005, n° 15 (BOI 3 A-1-05
N° Lexbase : X8365ACS), par l'administration fiscale française, et pleinement opposables à cette dernière, peuvent également être satisfaites par des bateaux ne gagnant jamais la haute mer, donc par des bateaux manifestement non affectés à la navigation en haute mer. Même si la France a adopté, dans sa loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), une condition expresse d'affectation des navires concernés à la navigation en haute mer, cette modification n'a pas mis fin aux trois conditions cumulatives fixées aux fins de déterminer si l'exonération litigieuse doit être octroyée. Ces conditions sont demeurées inchangées, comme en témoigne un rescrit du 22 février 2011 (rescrit n° 2011/2 (TCA)
N° Lexbase : L1022IRB). La Cour refuse de se prononcer sur les critères spécifiques devant êtres satisfaits par un bateau afin qu'il puisse être considéré comme affecté à la navigation en haute mer, c'est-à-dire sur les conditions prévues par la doctrine administrative. Elle se contente de constater que la réglementation française ne comporte pas suffisamment de garanties permettant d'éviter que l'exonération en cause soit appliquée dans des situations pour lesquelles elle n'est pas prévue. La France est donc condamnée.
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