Aux termes d'une décision rendue le 20 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'une société a bénéficié d'un apport de titres, en sursis d'imposition chez l'apporteuse, et qu'elle revend les titres, elle doit calculer le gain en soustrayant au prix de cession la valeur comptable des titres inscrit chez l'apporteuse, et peut soumettre la plus-value au régime mère-fille, si les conditions d'application de ce régime sont réunies (CE 3° et 8° s-s-r., 20 mars 2013, n° 349669, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2590KA8). En l'espèce, une société a apporté à une autre des actifs comprenant des titres de société. Ces titres, figurant au bilan de la société apporteuse ont été inscrits à l'actif de la société bénéficiaire pour leur valeur d'apport. La plus-value d'apport ainsi dégagée a été placée sous le régime prévu aux articles 210 A (
N° Lexbase : L9521ITS) et 210 B (
N° Lexbase : L4802ICT) du CGI. Dix ans après, la société dont les titres ont été apportés les a rachetés puis annulés par réduction de capital. La société cédante a constaté un gain de rachat correspondant à la différence entre la valeur comptable des titres dans les écritures de la société apporteuse le prix de rachat, qu'elle a retranché de son bénéfice net imposable en application du régime des sociétés mères et filiales. L'administration fiscale a exclu du bénéfice de ce régime la fraction du montant du prix de rachat correspondant à la plus-value d'apport placée en sursis d'imposition, qu'elle a soumise à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % (CGI, art. 39 duodecies
N° Lexbase : L3233IGT). Le Conseil d'Etat relève que le gain net dégagé par un associé ou actionnaire passible de l'impôt sur les sociétés détenant des titres de participation à l'occasion du rachat par la société émettrice de ses propres actions ne constitue pas un gain en capital mais un produit net de participation. Ce produit est égal à la différence entre le prix de rachat et la valeur d'acquisition des titres inscrite à son bilan d'ouverture (CGI, art. 38, 2
N° Lexbase : L0289IWM et 209
N° Lexbase : L0159IWS). Dans le cas où l'actionnaire a acquis les titres à l'occasion d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des articles 210 A et 210 B du CGI, qui instaure un sursis d'imposition, la valeur d'acquisition des titres ainsi apportés est celle qui était retenue dans les écritures de la société apporteuse. Or, le rachat par une société, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires des droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, correspond, pour la fraction de la somme versée au cédant excédant le montant du remboursement des apports, à une distribution de revenus susceptible de bénéficier des dispositions précitées de l'article 216 du CGI (
N° Lexbase : L0666IPD). Dès lors, le gain de rachat calculé par la société cédante entrait bien dans le champ du régime mère-fille, y compris en tant qu'il incluait la somme égale à la plus-value d'apport .
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