Lexbase Fiscal n°521 du 28 mars 2013 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 18 au 22 mars 2013

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 18 au 22 mars 2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8047700-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-et-la-cour-de-cassation-semaine-du-
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le 28 Mars 2013

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

III - Fiscalité des particuliers

  • ISF : les titres de la SARL qui gère le patrimoine personnel de son associé ne peuvent pas être qualifiés de biens professionnels

- Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-12.678, F-D (N° Lexbase : A5945KAG) : l'administration n'a pas à recueillir les observations du contribuable lorsque, à la suite d'un avis de la commission départementale de conciliation, elle retient une méthode plus favorable dans le cadre du redressement de son ISF, et lorsqu'elle ne modifie pas le fondement du redressement. L'assiette de l'ISF de ce contribuable comprend notamment les parts d'une SARL qui achète, transforme et loue des locaux. Or, l'administration a pu constater que, si les locaux étaient bien achetés, aucune fourniture d'équipements ou prestation de services nécessaires à leur exploitation n'avait été effectuée. Dès lors, l'administration en a conclu que le contribuable gérait son patrimoine personnel ainsi, les locaux n'ayant pas été loués. Les parts ne sont donc pas rattachées à une société exerçant une activité commerciale, et ne peuvent pas constituer des biens professionnels (CGI, art. 885 0 ter N° Lexbase : L8826HLH) .

IV - Fiscalité financière

  • Non déductibilité des pertes constatées lors d'un rachat d'un contrat d'assurance vie sur le revenu global

- CE 8° et 3° s-s-r., 20 mars 2013, n° 347881 (N° Lexbase : A8554KA3) et n° 347882 (N° Lexbase : A8555KA4), inédits au recueil Lebon : un contribuable a demandé à ce qu'une perte générée à l'occasion du rachat partiel d'un contrat d'assurance vie par capitalisation soit constatée en déduction de ses revenus de capitaux mobiliers et à ce que la partie non imputable sur ces revenus soit déduite de son revenu global, ce que l'administration fiscale a refusé. Le juge décide que les modalités d'imposition des produits attachés aux contrats de capitalisation et aux contrats de même nature lors du dénouement du contrat ne prévoient pas que la perte née de la différence entre le montant des versements ou cotisations versées au jour du rachat, qu'il soit partiel ou total, et la valeur du contrat lors de son rachat, laquelle présente le caractère d'une perte en capital, pût être déduite des revenus de capitaux mobiliers du contribuable à l'occasion d'une telle opération (CGI, art. 125-0 A N° Lexbase : L0093IWD). En outre, les pertes résultant du rachat d'un contrat de capitalisation ne sont pas au nombre des charges qui peuvent être déduites du revenu brut pour la détermination du revenu net global du contribuable, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories (CGI, art. 1, alors en vigueur N° Lexbase : L9234HZZ, 13 N° Lexbase : L0118IWB et 156 N° Lexbase : L1164ITB) .

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

  • Convention franco-koweïtienne : application de l'ISF assis sur la valeur des biens immeubles détenus par deux SCI, elles-mêmes possédées par une société koweïtienne dont le capital appartient pour moitié à chacun des deux frères

- Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-28.226 (N° Lexbase : A5852KAY) et n° 11-28.227 (N° Lexbase : A5938KA8), F-D : deux contribuables qui souhaitent être déchargés du paiement de l'ISF en France invoquent la Convention franco-koweitienne (Convention France - Koweït, signée à Koweït le 7 février 1982 N° Lexbase : L6712BH3). Le juge décide que, en vertu de cette Convention, les biens immobiliers sont imposables dans l'Etat de situation des immeubles et que les actions, parts ou autres droits dans une société, dont l'actif est constitué principalement par des biens immobiliers ou par des droits portant sur de tels biens, sont considérés comme des biens immobiliers. De plus, en droit interne, les articles 885 A, 2° (N° Lexbase : L0138IWZ) et 885 D (N° Lexbase : L8776HLM) du CGI prévoient que les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumises à l'ISF à raison de leurs biens situés en France, lequel impôt obéit aux mêmes règles d'assiette que les droits de mutation par décès. Enfin, selon l'article 750 ter 2° du même code (N° Lexbase : L9528IQX), tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le redevable, seul ou conjointement avec son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ses frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. Or, en l'espèce, le capital d'une société koweïtienne, qui détient la quasi-totalité des parts de deux SCI possédant des immeubles en France, appartient à deux frères, chacun pour la moitié, qui détiennent aussi le reste des parts des SCI. Dès lors, les droits détenus par le demandeur au sein des SCI, par l'intermédiaire de la société, entrent dans l'assiette de leur ISF respectif (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E5620EXG).

VII - Impôts locaux

  • Exonération de TFPB au profit des bâtiments ruraux : cas d'une société coopérative agricole

- CE 8° et 3° s-s-r., 20 mars 2013, n° 352914, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8575KAT) : une société coopérative agricole a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de bâtiments dans lesquels elle exerce ses activités de conditionnement du lait collecté et de fabrication de produits laitiers. Selon le ministre requérant, dans la mesure où une partie du lait conditionné ou transformé en produits laitiers était issue d'achats à des producteurs non adhérents ou d'échanges avec des laiteries privées, les moyens techniques utilisés ne pouvaient être regardés comme proportionnés aux besoins collectifs des adhérents de cette société coopérative agricole, et les bâtiments n'étaient donc pas affectés à un usage agricole (CGI, art. 1382 N° Lexbase : L5733IRR). Le juge relève que l'exonération concernant les bâtiments servant aux exploitations rurales fait référence à la notion d'usage agricole, qui vise les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. C'est le cas des opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens. Dans le cas où, pour la réalisation de ses opérations, et sous réserve qu'elle fonctionne conformément aux dispositions légales qui la régissent, une société coopérative agricole procède de façon habituelle à des achats auprès de personnes autres que ses adhérents, il y a lieu, pour apprécier si les moyens techniques n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, d'examiner si ces achats ont rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu'exige la satisfaction de ces besoins. Si tel est le cas, les bâtiments de cette société ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'exonération de taxe foncière. En revanche, lorsque la société peut exercer la totalité de son activité avec les moyens techniques dont elle dispose et qui sont proportionnés aux besoins collectifs de ses adhérents, la seule circonstance qu'elle procède à des achats auprès de non-adhérents ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération. En particulier, des achats effectués de façon habituelle ne requièrent pas d'investissements supérieurs à ceux qu'exige la satisfaction des besoins collectifs des adhérents de la coopérative lorsque, pour diminuer, dans l'intérêt de ses adhérents, ses coûts d'exploitation, celle-ci y procède dans le cadre d'échanges avec d'autres organismes portant sur les mêmes produits, afin de rationaliser le circuit de leur collecte, et achète ainsi à des non-adhérents leur production tandis que ces organismes achètent celle de ses adhérents .

VIII - Procédures fiscales

  • Date du caractère irrécouvrable d'une créance fiscale : jugement de liquidation judiciaire

- Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-14.797, F-D (N° Lexbase : A5921KAK) : sur le fondement de l'article L. 267 du LPF (N° Lexbase : L0567IHH), le juge décide que l'irrécouvrabilité définitive d'une dette fiscale peut découler du jugement de liquidation judiciaire, et non de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance de l'actif, ou de l'obtention d'un certificat d'irrécouvrabilité.

X - TVA

  • Validation d'un rescrit précisant les prestations de transport de personnes éligibles au taux réduit de TVA

- CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 337259, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8525KAY) : une chambre syndicale demande, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision de rescrit n° 2008/16 publiée le 24 juin 2008 (N° Lexbase : L0864IRG), et reprise au BoFip - Impôts (BOI-TVA-LIQ-30-20-60 N° Lexbase : X6203ALC), en tant qu'elle exclut certaines prestations des entreprises de remise et de tourisme du bénéfice du taux réduit de TVA. En vertu du b quater de l'article 279 du CGI (N° Lexbase : L0378IWW), la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les transports de voyageurs. Ce taux réduit s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes, lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire. Le juge décide que la décision de rescrit attaquée pouvait préciser, d'une part, que la qualification de contrat de transport s'apprécie également au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule et, d'autre part, que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation .

  • Non soumission à la TVA d'une indemnité dont le calcul se rapproche de celui de l'indemnité légale en matière de contrat de bail conclu avec un consommateur

- CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 346990, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8546KAR) : une société anonyme, qui a pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles, a sollicité la restitution de la TVA qu'elle a spontanément acquittée sur les indemnités de résiliation des contrats de location avec promesse de vente qu'elle a perçues, ce qui a été refusé. Le Conseil d'Etat rappelle le principe : le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la TVA qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. En revanche, n'est pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci. Or, les indemnités de résiliation en litige sont égales à la différence entre, d'une part, la somme des loyers restant à échoir, majorée de la valeur résiduelle des véhicules en fin de contrat et, d'autre part, la valeur vénale de ces véhicules au moment de la résiliation. Ce calcul renvoie à l'indemnité maximale que le bailleur est en droit d'exiger, aux termes du Code de la consommation, et dérogeant à la législation applicable aux clauses pénales. L'indemnité échappe donc à la TVA .

  • Lutte contre la fraude fiscale : l'obligation de fournir une attestation pour bénéficier de la franchise de TVA sur les exportations remplit le critère communautaire de proportionnalité

- CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 351365, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8569KAM) : une SAS, qui exerce une activité de conception et de fabrication de groupes générateurs d'électricité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, d'une part, le bénéfice du régime de franchise de TVA de l'article 275 du CGI (N° Lexbase : L5407HLT) sur une vente de biens destinés à être exportés par un de ses clients, au motif que la société requérante n'avait pas produit l'attestation, exigée par cet article, certifiant la destination de ces biens, et, d'autre part, l'exonération de taxe, prévue par l'article 262 du CGI (N° Lexbase : L1678IPT), des livraisons de biens exportés hors de l'Union européenne, au motif que la société n'avait pas davantage produit la déclaration d'exportation imposée par l'article 74 de l'Annexe III au CGI (N° Lexbase : L6127IGZ). Le bénéfice de la franchise de taxe instituée au profit des livraisons de biens destinés à l'exportation est subordonné à la détention, par les assujettis concernés, préalablement à la livraison, d'une attestation de l'exportateur, visée par l'administration fiscale, établissant la vocation des biens à être exportés (Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, art. 16 et 28 quater N° Lexbase : L9279AU9 et CGI, art. 275). Cette attestation, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet d'une exportation, est propre à assurer une application correcte et simple de ce régime de franchise comme à prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels. Ainsi, le principe de proportionnalité est respecté .

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • Application de la taxe locale d'équipement (devenue taxe d'aménagement) à des conteneurs transformés en habitation

- CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 345317, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8538KAH) : un particulier a été assujetti à la taxe locale d'équipement (abrogée par la l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 N° Lexbase : L9902IN3 et remplacée par la taxe d'aménagement), à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles (abrogée par la l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010), ainsi qu'au paiement de l'amende prévue par l'article 1836 du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L4653HMB), à raison de l'installation de quatre conteneurs aux fins d'habitation sur un terrain non constructible à La Réunion. Les conteneurs, dont la surface et l'utilisation à des fins d'habitation avaient donc perdu leur caractère mobile, ont le caractère d'une construction soumise à permis de construire ou à déclaration préalable. Dès lors, ils entraient dans le champ des dispositions de l'article 1585 A du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L5513HW4) .

  • Illégalité de l'article R. 424-4 du Code des assurances et de la doctrine administrative relative à la taxe sur les boues d'épuration au regard d'une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel

- CE 8° et 3° s-s-r., 20 mars 2013, n° 351252, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8567KAK) : le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles, chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite (C. assur., art. L. 425-1 N° Lexbase : L3757HW3 et CGI, art. 302 bis ZF N° Lexbase : L3204HZP). Un syndicat professionnel et plusieurs sociétés demandent, en premier lieu, l'abrogation de l'article R. 424-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L2537IEP) et de l'instruction fiscale 3 P-1-10 du 20 avril 2010 (reprise dans le BoFip - Impôts, BOI-TCA-BEU N° Lexbase : X4767AL7), relative à la taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles, en ce qu'elle mentionne la matière sèche de boue produite dans les paragraphes relatifs aux opérations imposables, aux personnes imposables, à la base d'imposition, à l'exigibilité et au taux de cette taxe. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la validité de cette taxe, mais a émis une réserve d'interprétation (Cons. const., décision n° 2012-251 QPC du 8 juin 2012 N° Lexbase : A3379INH ; lire N° Lexbase : N2345BTZ). Selon cette réserve, la taxe doit exclusivement être assise sur les boues d'épuration urbaines ou industrielles que le producteur a l'autorisation d'épandre. Ainsi, l'article R. 424-4 du Code des assurances devrait impliquer que les producteurs de boues d'épuration ne peuvent se voir réclamer cette taxe qu'à raison des boues qu'ils ont l'autorisation d'épandre et dans la limite des seules quantités prévues par cette autorisation. Or, cet article ne limite pas l'assiette de la taxe aux seules boues qui font l'objet d'une autorisation préfectorale d'épandage, de même que l'instruction attaquée. Cet article et cette instruction sont donc illégaux.

XII - Droits de douane

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