Le Quotidien du 26 mars 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Annulation de la doctrine administrative qui prévoit l'imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés retenu dans le cadre du calcul de la réserve spéciale de participation

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 347633, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8551KAX)

Lecture: 1 min

N6335BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Annulation de la doctrine administrative qui prévoit l'imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés retenu dans le cadre du calcul de la réserve spéciale de participation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8045324-breves-annulation-de-la-doctrine-administrative-qui-prevoit-limputation-du-credit-dimpot-recherche-s
Copier

le 28 Mars 2013

Aux termes d'une décision rendue le 20 mars 2013, le Conseil d'Etat annule le paragraphe 43 de la documentation administrative 4 N-1121 et la décision de rescrit du 13 avril 2010 (rescrit n° 2010/23 N° Lexbase : L0971IRE), repris au BoFip - Impôts (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10-20130315, § 200 et 201 N° Lexbase : X4343ALG) en ce qu'ils ajoutent à la loi en prévoyant que, pour le calcul de la réserve spéciale de participation au profit des salariés, l'impôt sur les sociétés est retenu après imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Concernant le crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L0202IWE), l'administration précise que son imputation s'opère sur son montant effectivement utilisé (CE 9° et 10° s-s-r., 20 mars 2013, n° 347633, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8551KAX). Or, l'article L. 3324-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5185IRH) dispose que l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché du bénéfice servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices. Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant de ces crédits. Dès lors, en énonçant que l'impôt à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation devait être minoré du montant des crédits d'impôt, notamment du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du CGI, la documentation administrative et la décision de rescrit du 13 avril 2010 ont fixé des règles nouvelles non prévues par la loi. Ces énonciations sont entachées d'incompétence, et doivent être annulées.

newsid:436335

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.