Le Quotidien du 26 mars 2013 : Urbanisme

[Brèves] Le permis de construire un parc éolien encourt l'annulation s'il procède d'une enquête publique irrégulière

Réf. : CAA Nancy, 1ère ch., 8 mars 2013, n° 12NC01489, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1773KAW)

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le 27 Mars 2013

Le permis de construire un parc éolien encourt l'annulation s'il procède d'une enquête publique irrégulière, énonce la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 8 mars 2013 (CAA Nancy, 1ère ch., 8 mars 2013, n° 12NC01489, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1773KAW). Le jugement attaqué a annulé, à la demande d'une association, l'arrêté par lequel un préfet a accordé à la société X un permis de construire un parc de six éoliennes. La cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 123-22 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0739IS8) : "[...] le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération [...]". Si le commissaire enquêteur n'est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il lui appartient, en revanche, d'analyser lesdites observations et de motiver de façon suffisante son avis. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, en se bornant à plusieurs reprises, dans son rapport, à renvoyer au dossier élaboré par le maître d'ouvrage en réponse aux objections émises lors de l'enquête publique, sans indiquer les motifs qui l'avaient conduit à écarter les nombreuses observations relevées qui avaient été formulées au cours de l'enquête publique relative à l'implantation de six éoliennes sur le territoire de la commune et qui portaient, notamment, sur la destruction du paysage, la fuite de la faune, le départ de la population du village et la sauvegarde de la qualité de vie, n'a pas examiné, en se bornant à les énumérer de manière purement comptable, les observations ainsi formulées lors de l'enquête publique. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées de l'article R. 123-22 du Code de l'environnement avaient été méconnues et ont, pour ce motif, annulé l'arrêté litigieux (voir, dans le même sens, CAA Douai, 1ère ch., 13 août 2012, n° 1DA01678, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1774KAX).

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