Le Quotidien du 20 mars 2013 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Principe de laïcité : la Cour de cassation rend sa copie

Réf. : Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11.690 (N° Lexbase : A0244KAB) et n° 11-28.845 (N° Lexbase : A0243KAA)

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le 21 Mars 2013

La Chambre sociale de la Cour de cassation revient sur l'application du principe de laïcité en droit du travail dans deux arrêts du 19 mars 2013 . Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du Code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents des caisses primaires d'assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires (n° 12-11.690). En revanche, le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L1277A98) n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché (n° 11-28.845).
Dans la première affaire, une salariée a été engagée par une CPAM. Le règlement intérieur de la caisse a été complété par une note de service interdisant "le port de vêtements ou d'accessoires positionnant clairement un agent comme représentant un groupe, une ethnie, une religion, une obédience politique ou quelque croyance que ce soit" et notamment "le port d'un voile islamique, même sous forme de bonnet". Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse aux motifs qu'elle portait un foulard islamique en forme de bonnet. La Haute juridiction confirme la solution de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 9 novembre 2011, n° 10/01263 N° Lexbase : A9004H3U) qui avait estimé que la restriction instaurée par le règlement intérieur de la caisse était nécessaire à la mise en oeuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public.
Dans la seconde affaire, il s'agissait d'une salariée, licenciée pour faute grave, travaillant au sein d'une crèche privée, Baby Loup, qui ne peut être considérée comme une personne privée gérant un service public pour la Cour de cassation. La Chambre sociale infirme l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 11ème ch., 27 octobre 2011, n° 10/05642 N° Lexbase : A9204HZW) qui avait estimé le licenciement fondé. En effet, le règlement intérieur de l'association qui prévoyait que "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Baby Loup [...]", introduisait une restriction générale et imprécise.

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