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N6135BTE
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
le 27 Mars 2014
- les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans au 1er janvier 1992 et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession, sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle ;
- les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 (N° Lexbase : L2387IP4) bénéficient de ces dispositions.
Enfin, l'avocat qui souhaite être admis à l'honorariat doit répondre à des conditions d'honorabilité. Ainsi l'honorariat peut être retiré ou refusé en cas de manquements aux principes essentiels de la profession (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-19.470, F-D N° Lexbase : A5382HUU). En l'espèce, par une décision du 16 décembre 2009, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valenciennes a rejeté la demande d'admission à l'honorariat présentée par Mme X, ancien avocat, ayant été condamnée disciplinairement par sentences désormais irrévocables des 19 mars 1997 et 26 avril 2000. L'intéressée a formé un recours contre cette décision et la cour d'appel de Douai, accédant à sa demande, énonce que les faits précédemment sanctionnés étaient demeurés ponctuels dans la carrière de l'avocat et ne justifiaient pas à eux seuls le refus de l'honorariat. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 13.1 du RIN : en statuant ainsi sans rechercher si ces fautes disciplinaires ne constituaient pas des manquements aux principes essentiels de la profession, manquements auxquels est attachée une interdiction de bénéficier de l'honorariat en application du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Mais, l'honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l'avocat ayant demandé l'honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l'Ordre. En décidant le contraire, au motif qu'une telle décision participe des attributions générales des barreaux pour ce qui a trait à l'exercice de la profession d'avocat, alors que cette décision fait grief à l'intéressé, le juge viole l'article 13.1 du RIN (Cass. civ. 1, 26 novembre 1996, n° 94-20.846 N° Lexbase : A8660ABD).
Bien évidemment, et comme le souligne le dernier alinéa de l'article 13.1 du RIN, si le motif de retrait disparaît, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande au conseil de l'Ordre.
Prérogatives de l'avocat honoraire. Le décret du 12 juillet 2005 (décret n° 2005-790 N° Lexbase : L6025IGA) et le RIN prévoient que l'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat. Les avocats honoraires, membres de l'Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau. Ils ont droit au port de la robe, à l'occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles. Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative. Ils peuvent participer aux élections professionnelles (Cass. civ. 1, 7 avril 1987, n° 85-17.768 N° Lexbase : A6686AAU). Enfin, la qualité d'avocat honoraire ne les soustrait pas à la juridiction disciplinaire du conseil de l'Ordre, ce qui implique qu'ils demeurent attachés à leur Ordre (Cass. civ. 1, 7 avril 1987, préc.).
Les droits et devoirs de l'avocat honoraire. Conformément à l'article 13.3 du RIN, les avocats honoraires peuvent être investis par le Bâtonnier ou le conseil de l'Ordre de toute mission ou activité utile à l'administration de l'Ordre, à l'intérêt de ses membres ou à l'intérêt général de la profession. Depuis le décret du 11 décembre 2009 (N° Lexbase : L0440IGE), l'avocat honoraire ne peut plus exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sans autorisation préalable du Bâtonnier. L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours. Mais tous les actes entrant dans le monopole de la profession d'avocat lui sont interdits. Néanmoins, les juges du fond retiennent une certaine souplesse sur ce point. En effet, par un arrêt du 19 février 2013, la cour d'appel de Lyon retient qu'une activité résiduelle ne contrevient pas aux dispositions déontologiques de la profession (CA Lyon, 19 février 2013, 8ème ch., n° 11/07481 N° Lexbase : A2285I87). Dans l'espèce soumise aux juges lyonnais, par acte sous-seing privé en date du 22 décembre 1989, M. C. a renouvelé à Me V., avocat, pour une durée d'une année à compter du 1er juillet 1989 le bail d'un local à usage de "cabinet d'avocat" soumis à la loi du 1er septembre 1948. Le bail stipulant qu'il ne se renouvellera tacitement à son expiration, soit le 30 juin 1990, Me V. qui en remplissait alors les conditions a pris la qualité d'occupant maintenu dans les lieux. Mais l'avocat a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2004. Selon le bailleur, il n'aurait plus alors bénéficié du droit au maintien dans les lieux. Dans ces conditions celui-ci lui a donné congé par exploit du 24 mars 2010 pour le 30 septembre 2010. Me V. n'obtempérant pas, M. C. l'a assigné en justice. Par jugement rendu le 6 octobre 2011, le tribunal d'instance a prononcé l'annulation du congé au motif qu'il n'était ni démontré, ni soutenu que Me V. ait transformé les locaux pour l'exercice d'une autre profession à un autre usage et que le fait qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite ne constituait pas un changement d'affectation du local en contradiction avec les obligations du locataire nées du contrat initial. Appel a été interjeté, en vain. En effet, pour la cour d'appel il est constant que les lieux ont été loués à "usage de cabinet d'avocat", que, nonobstant sa mise à la retraite, Me V., avocat honoraire, n'a pas changé la disposition des lieux loués qui restent matériellement à usage de bureau où la clientèle est susceptible d'être reçue. L'avocat affirme, sans être contredit, que, nonobstant son âge et l'ancienneté de son départ à la retraite, il continue d'assurer un certain suivi de ses anciens dossiers, qu'il reçoit de temps à autre ses anciens clients. Il aurait donc à l'entendre souhaité conserver son cabinet afin que ses anciens clients puissent le contacter en cas de besoin, soit pour des renseignements sur une ancienne procédure, soit sur une procédure envisagée, soit pour récupérer des pièces et même des sommes restées sur un compte CARPA pour des clients qui ont changé d'adresse sans en avertir leur avocat. Une telle activité résiduelle n'apparaît pas contrevenir aux dispositions déontologiques de la profession d'avocat et permet de dire et juger que le local considéré est demeuré, en toute bonne foi de la part du locataire, à l'usage de cabinet d'avocat, les parties contractantes en 1989 n'ayant pas souhaité plus avant préciser que l'occupant des lieux loués devait nécessairement être un avocat de plein exercice et pas seulement un avocat honoraire maintenant par le biais de son cabinet une certaine activité résiduelle à la mesure de son statut.
La suspension de l'honorariat. Le décret du 11 décembre 2009 a modifié l'article 21 du décret du 12 juillet 2005 (décret n° 2005-790 N° Lexbase : L6025IGA) afin de permettre aux avocats honoraires de cumuler leur activité professionnelle avec leur pension de retraite. En effet, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 (loi n° 2008-1330 N° Lexbase : L2678IC8) a inséré un article L. 723-11-1 au Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3121ICL) autorisant ce cumul. Dans ce cas précis, l'avocat honoraire est inscrit à sa demande au tableau d'un barreau mais est dispensé de prêter le serment d'avocat. Pendant la durée de cet exercice, il n'est pas autorisé à se prévaloir de son honorariat. Enfin, à compter de la cessation de cette activité, il peut à nouveau se prévaloir de sa qualité d'avocat honoraire, à moins que celle-ci ne lui ait été retirée en application de l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
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