Réf. : Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 21-12.934, FS-B N° Lexbase : A40677NX
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par Vincent Téchené
le 23 Février 2022
► Le cautionnement relatif à un bail d'habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les articles L. 341-1 à L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du Code de la consommation ne lui sont pas applicables.
Faits et procédure. Une SCI a donné à bail un local à usage d'habitation. Dans le même acte, une personne s'est portée caution solidaire des engagements des locataires. À la suite de leur défaillance, la SCI a assigné les locataires en paiement de leur dette locative, ainsi que la caution.
Cette dernière a formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2021, n° 17/14314 N° Lexbase : A63164BK) d’avoir rejeté sa demande tendant à dire que la SCI a la qualité de créancier professionnel et à prononcer l'annulation du cautionnement. Elle faisait en substance valoir que les articles L. 341-1 N° Lexbase : L6510ABQ, L. 341-2 N° Lexbase : L5668DLI, L. 341-3 N° Lexbase : L6326HI7, L. 341-5 N° Lexbase : L5674DLQ et L. 341-6 N° Lexbase : L5673DLP du Code de la consommation, dans leur version applicable en la cause, s'appliquent à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, et donc en l’occurrence au cautionnement qu’elle avait consenti.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif de pur droit, suggéré par la défense, et substitué à ceux critiqués.
Observations. Les dispositions visées par la caution sont celles relatives à l’obligation d’information de la caution dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L. 341-1, devenu L. 333-1 N° Lexbase : L1161K77), à l’obligation annuelle d’information (C. consom., art. L. 341-6, devenu L. 333-2 N° Lexbase : L1160K74) et à la mention manuscrite (C. consom., art. L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 N° Lexbase : L1165K7B et L. 331-2 N° Lexbase : L1164K7A). Selon la Cour de cassation, l’ensemble de ces textes ne s’appliquent donc pas au cautionnement d’un bail d’habitation. Une solution identique avait été énoncée par le Gouvernement dans le cadre d’une réponse ministérielle s’agissant spécifiquement de la mention manuscrite (QE n° 12024 de Jean-Pierre Schosteck, JOSEQ, 13 mai 2004, réponse publ. 30 septembre 2004 p. 2236, 12ème législature N° Lexbase : L3077GUI).
Avec la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192 N° Lexbase : L8997L7D ; Dossier spécial « La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 », Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8992BYP), ces règles ont été modifiées et ont quitté le Code de la consommation pour intégrer le Code civil. Elles se retrouvent ainsi désormais aux articles 2297 du Code civil N° Lexbase : L0171L8T pour la mention manuscrite, 2302 N° Lexbase : L0153L88 pour l’information annuelle et 2303 N° Lexbase : L0154L89 pour l’information en cas d’incident de paiement.
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