Le Quotidien du 24 février 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] TFPB : exonération d’alvéoles faisant corps avec un terrain d’enfouissement regardé comme employé à un usage industriel

Réf. : CE, 8° et 3° ch.-r., 11 février 2022, n° 455020, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10007ND

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[Brèves] TFPB : exonération d’alvéoles faisant corps avec un terrain d’enfouissement regardé comme employé à un usage industriel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/79799052-breves-tfpb-exoneration-dalveoles-faisant-corps-avec-un-terrain-denfouissement-regarde-comme-employe
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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Février 2022

► Des alvéoles de stockage faisant corps avec un terrain d’enfouissement regardé comme employé à un usage industriel sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les faits :

  • la société de Propreté et d'Environnement de Normandie (SPEN) a demandé au TA de Caen, à titre principal, de prononcer la réduction de la cotisation de TFPB à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison du centre de stockage des déchets qu'elle exploite, au motif que les alvéoles qu'il comporte sont des équipements spécialisés exonérés de la taxe, et, à titre subsidiaire, de prononcer cette réduction au motif que la valeur locative des alvéoles doit être diminuée et que les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère bénéficient d'un abattement de 50 % ;
  • le TA a rejeté sa demande.

Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

  • les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions telles que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
  • les ouvrages d'art et les voies de communication ;
  • les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux, à l'exception des terrains affectés à la pratique du golf (CGI, art. 1381 N° Lexbase : L1070IZN).

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 précité (CGI, art. 1382 N° Lexbase : L5739MAS).

Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation.

Le tribunal administratif a jugé qu'eu égard à sa superficie et à la capacité de stockage de l'ensemble dans lequel il s'inscrit, le terrain en question devait être regardé comme employé à un usage industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1381 de ce Code, et, par suite, soumis à la taxe.

Solution du CE. Pour apprécier la consistance des propriétés qui entrent dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application de l'article 1382 du même Code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 N° Lexbase : L7109LZC, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés à l'article 1381.

En statuant ainsi, sans rechercher si les alvéoles faisant corps avec ce terrain, d'une part, étaient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499, et, d'autre part, étaient au nombre des éléments mentionnés à l’article 1381, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Le jugement du tribunal administratif de Caen est annulé.

Le Conseil d’État a jugé, s’agissant d’une société exploitant des alvéoles au sein d'un centre de stockage de déchets ultimes, que ces installations doivent être regardées comme constituant un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens de l'article 1381 du CGI. L'administration a pu à bon droit soumettre sur ce fondement et dans leur totalité les alvéoles à la TFPB sans qu'il y ait lieu d'en exonérer les aménagements qui n'étaient pas dissociables de l'ensemble de l'installation (CE, 3° et 8° ssr., 26 février 2016, n° 387797, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4485QDH).

 

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