Le jugement qui refuse de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et qui renvoie l'examen de la cause sur le fond ne tranche pas le fond du litige et ne met pas fin à l'instance, et ne peut ainsi pas faire l'objet d'un appel immédiat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 (Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-26.864, FS-P+B
N° Lexbase : A8956I89).
Dans cette affaire, dans le litige l'opposant à la société A., la société B. a demandé que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie d'une question préjudicielle. Le tribunal a rejeté cette demande et invité les parties à s'expliquer sur une question de droit distincte. La société B. a interjeté appel de cette décision, "
sur la seule question de l'applicabilité du Traité européen". Pour dire cet appel recevable, la cour d'appel (CA Pau, 22 septembre 2011, n° 11/3992
N° Lexbase : A5362HYA) énonce qu'il ressort de l'application combinée des articles 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (
N° Lexbase : L2581IPB) et 74 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1293H4N), que la demande de sursis à statuer soulevée en vue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en interprétation ou en appréciation de validité, ne relève pas du régime des exceptions de procédure et notamment des exceptions dilatoires et qu'il s'agit donc d'un moyen de défense au fond et non d'une fin de non recevoir de l'article 122 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1414H47). Dès lors, pour la cour d'appel, en rejetant la demande de renvoi préjudiciel devant la juridiction européenne formée devant lui, le premier juge a tranché une question de fond dans le dispositif de son jugement. Après avoir rappelé que "
les décisions qui ne tranchent pas le fond du litige et qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat", la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 544 (
N° Lexbase : L6695H74) et 545 (
N° Lexbase : L6696H77) du Code de procédure civile.
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