Par un arrêt du 20 février 2013, la Cour de cassation a décidé de transmettre la QPC portant sur la particularité de la Polynésie en matière de discipline, à savoir que le conseil de discipline est le conseil de l'Ordre (Cass. QPC, 20 février 2013, n° 12-40.093, F-D
N° Lexbase : A4386I8X ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9963ET8). En l'espèce, Me P., avocat au barreau de Papeete, a été sanctionné disciplinairement pour manquement à l'obligation de délicatesse et à la déontologie par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete qui, par décision du 23 mars 2012, a prononcé contre lui l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de huit mois, avec sursis. Ayant interjeté appel de cette décision, il a, devant la cour d'appel, présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité dont, par arrêt du 8 novembre 2012, la juridiction a ordonné la transmission à la Cour de cassation. La question est ainsi libellée : "
La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (
N° Lexbase : L7957DNZ)
qui a modifié l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ)
(en instituant des conseils de discipline distincts des conseils de l'Ordre) en excluant toutefois de son bénéfice les avocats inscrits au barreau de Papeete, a-t-elle, ainsi que les articles 22 et 81 de la loi du 31 décembre 1971 en son texte initial, porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, faute d'accès effectif à un juge indépendant et impartial, au travers des principes d'égalité des armes et du respect des droits de la défense, ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice [...] ?" La Cour de cassation décide de transmettre la QPC, celle-ci présentant, entre autres, un caractère sérieux dès lors qu'elle allègue une atteinte au principe d'égalité devant la justice ainsi qu'aux droits de la défense et aux principes d'indépendance et d'impartialité en raison du maintien des attributions disciplinaires du conseil de l'Ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, pour connaître des infractions et fautes commises par un avocat qui y est inscrit et qui, au regard du faible nombre d'avocats de ce barreau et contrairement à l'intention du législateur de garantir, par l'institution d'un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, l'impartialité de l'instance disciplinaire, est exposé aux risques de proximité avec les membres qui la composent dans le ressort de la cour d'appel de Papeete.
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