Le délai de prescription de l'action fondée sur une discrimination syndicale part du jour où celle-ci a été révélée au salarié par un courrier de l'inspection du travail. Laissent supposer ainsi l'existence d'une discrimination syndicale les fiches d'évaluation d'un salarié, dont l'évolution de carrière se situe bien en-deçà de la progression de rémunération enregistrée par la moyenne des salariés de l'entreprise, et qui font référence à ses activités syndicales et prud'homales, dénoncées sous l'appellation "présentéisme" comme entraînant une présence insuffisante de l'intéressée au travail. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 10-30.028, FS-P+B
N° Lexbase : A4334I8Z ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N6036BTQ).
Dans cette affaire, Mme E. exerce les fonctions de déléguée syndicale auxquelles se sont adjointes celles de conseiller prud'homme. En vertu d'un avenant du 10 août 1995 à son contrat de travail, son temps de travail à temps partiel d'une durée de 19 heures 30 par semaine se trouve réparti selon un horaire journalier de 5 heures, les lundi, mardi, jeudi, et 4 heures 30 le vendredi, avec plage fixe le matin de 9 heures à 11 heures 30. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement à la salariée de dommages-intérêts pour discrimination. Ayant constaté que la discrimination litigieuse avait été révélée à la salariée par le courrier de l'inspection du travail du 17 octobre 2006, soit moins de cinq ans avant l'introduction le 25 septembre 2009 de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel, faisant une exacte application tant de l'article L. 1134-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L7245IAL) dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (
N° Lexbase : L9102H3I) que de l'article 26 II et III de ladite loi, a déclaré non prescrite cette demande. Après avoir rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés et qu'un employeur ne peut, fût-ce pour partie, prendre en compte les absences d'un salarié liées à ses activités syndicales pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement et la rémunération, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les discriminations vis-à-vis des salariés exerçant une activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).
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