La lettre juridique n°517 du 21 février 2013 : Santé

[Jurisprudence] Appel en faveur d'une résolution législative du casse-tête des aptitudes médicales sous réserves

Réf. : Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-28.038, FS-P+B (N° Lexbase : A6382I7I)

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N5841BTI

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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane

le 21 Février 2013

Alors que l'appréciation de l'aptitude médicale du salarié est construite sur une distinction binaire entre aptitude et inaptitude, les médecins du travail, forts des prérogatives que leur confère le Code du travail, ont pris l'habitude d'agrémenter leurs avis de différentes recommandations faites à l'employeur. Cette pratique n'est pas en soi critiquable tant le médecin du travail plus que quiconque est à même de déterminer les cas dans lesquels des adaptations du travail du salarié sont nécessaires. Elle comporte, cependant, de terribles effets indésirables lorsque le médecin du travail prononce un avis d'aptitude sous réserves exigeant de l'employeur toutes sortes d'aménagements du poste de travail qui, parfois, peuvent s'avérer totalement irréalistes. Enserré dans une construction législative qui ne prend que très partiellement en compte cette pratique, le juge judiciaire ne parvient pas à s'adapter comme le démontre une nouvelle fois un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 février 2013. Réaffirmant l'obligation pour l'employeur de se plier aux réserves émises par le médecin du travail (I), cette décision ne réussit pas à prendre en compte les hypothèses dans lesquelles le respect de ces prescriptions est impossible, confirmant qu'une réponse législative, parfaitement envisageable, est aujourd'hui fort nécessaire (II).
Résumé

Sauf s'il caractérise l'impossibilité de proposer au salarié son poste de travail, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail de mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.

Commentaire

I - L'obligation de réintégrer le salarié apte sous réserves

  • Inaptitude, aptitude et aptitude sous réserves

Lorsqu'un salarié subit un examen médical (1), le Code du travail offre systématiquement deux possibilités au médecin du travail qui l'examine. Soit, le médecin déclare le salarié apte à reprendre son emploi, auquel cas le salarié "retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" (2). Soit, le médecin du travail déclare le salarié inapte à son emploi, voire à tout emploi dans l'entreprise, auquel cas l'employeur a l'obligation de reclasser le salarié inapte ou, si ce reclassement est impossible, de le licencier (3).

Dans un cas comme dans l'autre, le médecin du travail peut moduler l'intensité de sa décision. En effet, l'article L. 4624-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1874H9B), relatif aux moyens mis à la disposition du médecin du travail, lui donne la prérogative très générale de "proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiée par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs" sachant que le texte poursuit en disposant que "l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions" et "en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite".

Cette prérogative altère très sensiblement la distinction binaire entre aptitude et inaptitude. Le médecin du travail peut parfaitement prononcer des inaptitudes temporaires ou partielles. Il peut, surtout, prononcer des aptitudes avec réserves : le salarié est apte à reprendre son emploi sous réserve de ne pas avoir à porter de charges lourdes, d'éviter la station debout prolongée, d'éviter l'exposition au bruit, etc. (4). Ces réserves sont parfois d'une telle intensité qu'elles rendent, en pratique, la reprise du poste de travail quasi impossible.

  • L'employeur et le juge tenus des réserves formulées par le médecin du travail

Longtemps, la Chambre sociale de la Cour de cassation a autorisé les juges du fond à requalifier les avis d'aptitude soumis à de trop importantes réserves en avis d'inaptitude (5). Mais depuis deux retentissants arrêts rendus en 2009, la Chambre sociale a finalement décidé de priver les juges du fond d'un tel contrôle, estimant qu'ils n'étaient pas aptes à substituer leur appréciation à celle du médecin sur le plan médical (6).

Les conséquences de ce revirement sont très importantes : si le salarié est déclaré apte, fut-ce avec d'intenses réserves, l'employeur ne peut chercher à le reclasser et, à défaut d'une possibilité de reclassement, ne peut le licencier. Le juge judiciaire, pour sa part, ne pourra pas chercher à légitimer le reclassement ou le licenciement en requalifiant l'aptitude avec réserves en inaptitude. Certaines juridictions du fond estiment d'ailleurs qu'un tel licenciement est discriminatoire car prononcé en raison de l'état de santé du salarié en dehors du cadre bien délimité de l'inaptitude (7).

C'est dans ce contexte très rigide que la Chambre sociale de la Cour de cassation était, à nouveau, appelée à se prononcer dans un arrêt rendu le 6 février 2013.

  • L'affaire

Dans cette affaire, un salarié plombier chauffagiste subit un accident du travail. A l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail le déclare apte à reprendre son emploi sous réserve que le salarié soit dispensé du port de charges lourdes et de travail "les bras en l'air", par exemple à l'occasion de travaux de ramonage tout en estimant que l'état de santé du salarié et ces restrictions étaient compatibles avec la réalisation de travaux d'entretien liés à son activité.

Face à cet avis d'aptitude, l'employeur considère qu'il n'est pas possible de dissocier les travaux d'entretien des travaux de ramonage et propose une évolution des fonctions du salarié vers des tâches administratives, si besoin après que le salarié ait subi une formation. Le salarié refuse cette offre et l'employeur prononce son licenciement au soutien duquel il invoque les réserves trop importantes formulées par le médecin du travail et le refus du salarié d'accepter un poste compatible avec ses capacités.

Le salarié contesta le licenciement devant les juridictions du fond. La cour d'appel d'Aix-en-Provence repoussa ses prétentions en jugeant que l'employeur étant tenu à l'égard du salarié d'une obligation de sécurité de résultat, il ne pouvait lui être reproché d'avoir proposé au salarié des emplois administratifs compatibles avec l'état de santé du salarié.

La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule cette décision au visa des articles L. 1226-8 (N° Lexbase : L1022H9Q) et L. 4624-1 du Code du travail. Par un chapeau sans grande profondeur, la Chambre sociale rappelle la teneur des textes visés : en cas de déclaration d'aptitude par le médecin du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié son emploi ou un emploi similaire (8) ; le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste justifiées, notamment, par l'état de santé du salarié, proposition que l'employeur est tenu de prendre en compte.

En définitive, les juges du fond devaient "caractériser l'impossibilité pour l'employeur de proposer au salarié son poste, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail", à défaut de quoi leur décision violait les textes portés au visa.

II - L'impossibilité de réintégrer le salarié apte sous réserves

Si cette décision se place donc dans le droit fil des décisions antérieures en s'opposant à ce que l'employeur ou le juge fasse produire à l'avis d'aptitude les effets d'un avis d'inaptitude, elle permet d'ajouter deux précisions quant à l'influence que peuvent avoir l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur d'une part, l'impossibilité de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi similaire, d'autre part.

  • Inefficience de l'obligation de sécurité de résultat

L'argument avancé par la cour d'appel était astucieux : l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont on sait qu'elle est d'une très forte intensité (9), il devait préserver la santé de son salarié ce qu'il estimait ne pas être le cas en le maintenant à un emploi d'entretien qui impliquait, selon lui, nécessairement le port de charge et le maintien des bras levés.

Compte tenu de l'importance que donne la Chambre sociale de la Cour de cassation à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, dont il ne peut aujourd'hui se dégager qu'à la faveur d'un cas de force majeure, il était en effet envisageable que cette obligation prime sur l'obligation de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi similaire. Deux conséquences peuvent découler du refus opposé par la Chambre sociale à cette argumentation.

D'abord, on peut penser que si l'obligation de réintégrer le salarié dans l'entreprise prime sur l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, c'est qu'il s'agit a minima d'une obligation d'une aussi forte intensité, une obligation de résultat dont l'employeur ne peut se dégager en démontrant que l'absence de réintégration ne résulte pas d'une faute de sa part. S'il est vrai que l'article L. 1226-8 du Code du travail ne semble laisser aucune marge de manoeuvre à l'employeur, pas plus d'ailleurs que l'article L. 4624-1 qui lui impose de prendre en considération les prescriptions du médecin du travail en la matière, la résolution du conflit entre obligation de sécurité et obligation de réintégration peut surprendre tant on pouvait penser depuis quelques mois que l'obligation de sécurité de l'employeur avait la capacité d'éclipser de nombreuses autres règles du droit du travail (10).

Ensuite, indirectement, cette décision ouvre la porte à un cas d'exonération de l'employeur de la responsabilité liée à son obligation de sécurité de résultat. En effet, si la Chambre sociale repousse l'argument tiré de l'obligation de sécurité de résultat pour justifier l'impossibilité de réintégrer le salarié à son poste, elle devrait logiquement équilibrer cette position en refusant que l'employeur puisse être condamné pour manquement à son obligation de sécurité si le salarié est blessé ou subit des dommages après avoir repris son emploi, à condition bien sûr que l'employeur ait respecté les prescriptions du médecin du travail, par exemple en ayant interdit au salarié de procéder au ramonage de cheminées (11).

Sans que cela n'apparaisse de manière suffisamment franche pour en être certain, il est, en outre, possible que la Chambre sociale ouvre à l'employeur une possibilité pour se dégager de son obligation de réintégrer le salarié dans son emploi.

  • L'échappatoire : l'impossibilité de proposer au salarié son poste ou un emploi similaire

Aux termes de la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, les juges d'appel devaient caractériser "l'impossibilité pour l'employeur de proposer au salarié son poste, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire". Interprétée a contrario, cette formule semble indiquer que si l'employeur était placé dans l'impossibilité de réintégrer le salarié sur son emploi aménagé ou sur un emploi similaire, le licenciement aurait pu être justifié.

Si cette interprétation devait être retenue, elle serait très contestable en théorie quoique probablement sans grand impact en pratique.

Sur le plan théorique, les textes relatifs au retour du salarié à son poste ou sur un emploi similaire ne permettent d'aucune manière à l'employeur de s'exonérer de cette obligation en démontrant que la réintégration est impossible. Plus encore, la démonstration d'une éventuelle impossibilité de réintégrer le salarié aurait pour effet de légitimer la mise en oeuvre d'une obligation de reclassement voire, en dernier recours, d'un licenciement. Mais de quel licenciement parlerait-on ou, plus précisément, sur quelle justification pourrait reposer un tel licenciement ? Soit, on considère que l'avis d'aptitude ne peut être remis en cause par le juge ni par l'employeur, y compris en cas d'impossibilité de réintégration du salarié, auquel cas le licenciement en définitive légitimé serait un licenciement sui generis, ce qui paraît difficilement concevable. Soit, on considère que la motivation de la Chambre sociale permettrait insidieusement aux juges du fond de requalifier l'avis d'aptitude en avis d'inaptitude lorsque l'employeur fait la preuve de l'impossibilité de réintégrer le salarié dans son emploi, ce qui remettrait en cause la position adoptée par la Chambre sociale quant à l'interaction du juge ou de l'employeur sur la qualification de l'avis d'aptitude. On le perçoit, cette exception soulève bien des interrogations.

Sur le plan pratique, en revanche, cette précision ne devrait emporter que des effets bien limités. Comme nous l'avons vu, l'obligation de réintégrer le salarié à son poste semble pouvoir être qualifiée d'obligation de résultat dont l'employeur ne pourrait dès lors s'extraire qu'à la condition de démontrer l'existence d'un cas de force majeure, cas de force majeure auquel fait immanquablement penser la référence à une "impossibilité" (12). Or, les conditions de reconnaissance de l'existence d'un cas de force majeure sont très restrictives, en particulier en droit du travail, si bien qu'il devrait être peu fréquent que l'employeur puisse démontrer que la réintégration était impossible (13). Le seul véritable espoir de l'employeur face à un avis d'aptitude avec des réserves trop contraignantes reste le recours au médecin inspecteur du travail (14).

En définitive, les difficultés liées à la qualification d'aptitude avec réserves devraient perdurer après la décision sous examen, ce qui rend plus impérieuse encore une intervention du législateur.

  • Plaidoyer en faveur d'une intervention législative

La position du Code du travail et, par ricochet, de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur cette question n'est guère tenable. Une réforme s'impose même si elle ne semble pas être encore au coeur des préoccupations de toutes les suggestions faites au législateur (15). En effet, si l'argument consistant à dire que l'employeur et le juge ne peuvent substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur le plan médical est pertinent, il est également réversible : le médecin du travail peut-il se substituer à l'employeur pour apprécier la possibilité qu'une fonction soit véritablement exercée malgré les réserves émises ? Face au véritable casse-tête auquel certaines entreprises peuvent se trouver confrontées, une réforme semble inévitable, cela d'autant qu'il n'est probablement pas nécessaire qu'elle soit d'une grande envergure.

On pourrait parfaitement imaginer, par exemple, que le législateur interdise purement et simplement l'aptitude avec réserves ou l'aptitude partielle. Seule l'aptitude pure et simple serait permise au médecin du travail, sans aucun aménagement nécessaire, auquel cas l'employeur n'aurait aucune marge de manoeuvre et devrait réintégrer le salarié dans son emploi ou à un emploi similaire. Cela correspondrait à toutes les situations dans lesquelles le salarié est parfaitement rétabli, sans risque de rechute.

Dans tous les autres cas, un avis d'inaptitude devrait être prononcé, celui-ci pouvant être soumis à une condition. Dans les cas les moins graves, le médecin pourrait prononcer l'inaptitude sous réserve de l'impossibilité pour l'employeur d'adopter des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de poste. Si l'état de santé du salarié, plus grave, ne permet pas la reprise du poste de travail aménagé, l'inaptitude serait prononcée selon les modalités actuelles, l'employeur devant alors rechercher à reclasser le salarié ou, à défaut, pourrait licencier le salarié.

Une telle construction aurait au moins deux avantages. D'abord, elle permettrait de mettre fin à la pratique incohérente consistant à rendre un avis d'aptitude bardé de nombreuses réserves qui le rendent impraticable. Ensuite, elle permettrait une gradation dans les mesures que doit prendre l'employeur, gradation qui finalement reviendrait à lui imposer une obligation de reclassement d'une intensité croissante (16). Si le "reclassement" au poste du salarié n'exige que des mesures d'adaptation de cet emploi, l'employeur devra prouver l'impossibilité d'adapter le poste de travail pour pouvoir passer à l'étape suivante consistant à chercher à reclasser le salarié. Si la réintégration du salarié à son poste de travail est jugée impossible par le médecin du travail en raison de son état de santé ou par l'employeur en cas d'impossibilité de réintégration, l'employeur devra mettre en oeuvre l'obligation de reclassement. Enfin, dans un cas comme dans l'autre, si l'obligation de reclassement ne peut être assouvie, le licenciement pourra être prononcé.


(1) Qu'il s'agisse d'une visite médicale d'embauche (C. trav., art. R. 4624-11 N° Lexbase : L1015ISE), d'une visite médicale périodique (C. trav., art. R. 4624-16 N° Lexbase : L1010IS9) ou d'une visite médicale de reprise (C. trav., art. R. 4624-22 N° Lexbase : L1004ISY).
(2) C. trav., art. L. 1226-8 (N° Lexbase : L1022H9Q). Faute de texte, cette règle réservée à l'aptitude à la suite d'une maladie ou d'un accident professionnel est étendue par la jurisprudence aux maladies et accidents non professionnels, v. Cass. soc., 25 février 1997, n° 94-41.351, publié (N° Lexbase : A3139ABU).
(3) C. trav., art. L. 1226-2 (N° Lexbase : L1006H97) pour les maladies non professionnelles, C. trav., art. L. 1226-10 (N° Lexbase : L6283ISI) pour les maladies et accidents professionnels.
(4) P. Pochet, L'aptitude avec réserves, JCP éd. S, 2012, 1173. Adde., S. Bourgeot et J.-Y. Frouin, Maladie et inaptitude du salarié, RJS, janvier 2000, 3, spéc. n° 48.
(5) Cass. soc., 4 mars 2003, n° 00-46.426, inédit (N° Lexbase : A3712A7M) ; Cass. soc., 14 juin 2007, n° 06-40.474, F-D (N° Lexbase : A8011DWM).
(6) Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-42.212, F-P+B (N° Lexbase : A1144ELX) ; Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.674, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7572ENR), v. les obs. de Ch. Radé, Aptitude à l'emploi : l'impuissance du juge judiciaire, Lexbase Hebdo n° 376 du 17 décembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N7052BM7) ; Dr. soc., 2010, p. 243 ; LPA, 19 octobre 2010, p. 19, note P. Etiennot ; JCP éd. S, 2010, 1009, note P.-Y. Verkindt. V. encore Cass. soc., 22 juin 2011, n° 10-13.800, F-D (N° Lexbase : A5346HUK).
(7) CA Bordeaux, ch. soc., sect. A, 15 juin 2010, n° 08/07436 (N° Lexbase : A1179GII), RDT, 2010, p. 578, obs. B. Lardy-Pélissier. Cette décision va d'ailleurs dans le sens du constat opéré quelques mois plus tôt par Ch. Radé, v. Aptitude à l'emploi : l'impuissance du juge judiciaire, préc.
(8) Sur la notion d'emploi similaire, v. les obs. de G. Auzero, La notion d'"emploi similaire" et son respect par l'employeur, Lexbase Hebdo n° 390 du 8 avril 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N7295BNI).
(9) Cass. soc., 3 février 2010, 2 arrêts, n° 08-40.144, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6060ERU) et n° 08-44.019, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6087ERU) et nos obs., La vigueur retrouvée de l'obligation de sécurité de résultat, Lexbase Hebdo n° 383 du 18 février 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2358BNN).
(10) Pour quelques exemples, v. l'exclusion de la distinction entre faits tirés de la vie personnelle ou de la vie professionnelle (Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-20.356, F-S+B N° Lexbase : A8754I3M et les obs. de Ch. Radé, Nouvelles illustrations de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, Lexbase Hebdo n° 515 du 7 février 2013 - édition sociale N° Lexbase : N5632BTR) ou l'exclusion des règles relatives à la procédure disciplinaire (Ass. plén., 6 janvier 2012, n° 10-14.688, P+B+R+I N° Lexbase : A0289H9L et nos obs., Le changement d'affectation en vue d'assurer la sécurité n'est pas une sanction disciplinaire, Lexbase Hebdo n° 469 du 19 janvier 2012 - édition sociale N° Lexbase : N9706BSB).
(11) En effet, le non-respect des prescriptions du médecin du travail constitue à lui seul un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, v. Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 06-46.147, FS-P+B (N° Lexbase : A1397D37) ; RDT, 2008, p. 246, obs. M. Véricel ; Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-42.629, F-P+B (N° Lexbase : A3568ELQ) ; JCP éd. S, 2009, 1494, note A. Martinon.
(12) H. Roland, L. Boyer, Adages du droit français, Litec, 4ème édition, p. 25, v° A l'impossible, nul n'est tenu.
(13) Cela d'autant que la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est enfin rallié aux autres chambres de la Cour de cassation pour uniformiser une définition étroite de la force majeure, v. Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-17.726, F-P+B+R (N° Lexbase : A7062IL7) ; RDT, 2012, p. 420 et les obs..
(14) C. trav., art. L. 4624-1, al. 3. Le recours doit être introduit dans un délai de deux mois, v. C. trav., art. R. 4624-35 (N° Lexbase : L0949ISX).
(15) V. par ex., Aptitude et inaptitude médicale au travail : diagnostic et perspectives, Rapport sous la dir. de H. Gosselin, La doc. fr., 2007 et les propos critiques de E. Lafuma, P.-Y. Verkindt, H. Tissandier, Autour du rapport Gosselin : l'urgence est-elle surtout de réformer le régime de l'obligation de reclassement du salarié inapte ou de redéfinir les missions du médecin du travail ?, RDT, 2007, p. 496.
(16) L'obligation de reclassement semble déjà être une obligation de moyens renforcée puisqu'en cas d'inaptitude, l'employeur doit proposer des reclassements en tenant compte des appréciations du médecin du travail et, le cas échéant, en proposant des mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-67.514, F-D N° Lexbase : A7636HIN). Sur la qualification d'obligation de moyens renforcée, v. E. Wurtz, Le reclassement professionnel, Resp. civ. et ass., 2013, n° 1, dossier n° 5. Adde. Cass. soc., 16 septembre 2009, 2 arrêts, n° 08-42.212, F-P+B (N° Lexbase : A1144ELX) et n° 08-42.301, F-D (N° Lexbase : A1147EL3) et nos obs., Le caractère indifférent de la "position prise par le salarié" inapte à l'égard de son reclassement, Lexbase Hebdo n° 365 du 1er octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9390BLD).

Décision

Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-28.038, FS-P+B (N° Lexbase : A6382I7I)

Cassation, CA Aix-en-Provence, 13 octobre 2011, n° 09/17683 (N° Lexbase : A9073H78)

Textes visés : C. trav., art. L. 1226-8 (N° Lexbase : L1022H9Q) et art. L. 4624-1 (N° Lexbase : L1874H9B)

Mots-clés : état de santé du salarié, aptitude avec réserves, obligation de sécurité.

Liens base : (N° Lexbase : E3120ETQ)

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