Le Quotidien du 19 février 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Moins-value à long terme : en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime de faveur, la condition de détention de deux ans s'apprécie au regard de la date d'acquisition des titres par l'apporteuse et celle de leur annulation par la bénéficiaire

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 11 février 2013, n° 356519, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7120I7T)

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[Brèves] Moins-value à long terme : en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime de faveur, la condition de détention de deux ans s'apprécie au regard de la date d'acquisition des titres par l'apporteuse et celle de leur annulation par la bénéficiaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7862509-breves-moinsvalue-a-long-terme-en-cas-dapport-partiel-dactif-place-sous-le-regime-de-faveur-la-condi
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le 20 Février 2013

Aux termes d'une décision rendue le 11 février 2013, le Conseil d'Etat retient que l'application du régime de faveur des apports partiels d'actif a pour conséquence que la moins-value d'annulation des titres apportés suit le régime du long terme si la société détenait les titres depuis plus deux ans entre la date de leur acquisition par la société apporteuse et la date de leur annulation par la société bénéficiaire de l'apport (CE 8° et 3° s-s-r., 11 février 2013, n° 356519, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7120I7T). En l'espèce, une société a reçu un apport partiel d'actif placé sous le régime de faveur (CGI, art. 210 B N° Lexbase : L4802ICT), consistant en un transfert de la totalité des titres d'une filiale de la société apporteuse. Cette filiale a été, par la suite dissoute sans liquidation, et les titres ont été annulés. Cette annulation a eu pour conséquence une moins-value à court terme, ce que l'administration a remis en cause. Le juge rappelle que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 210 A N° Lexbase : L9521ITS), à condition que, dans l'acte de fusion, la société absorbante se substitue à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière. Elle doit également calculer les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. Le régime de faveur consiste à regarder une fusion comme une opération intercalaire. Dès lors, lorsque des éléments de l'actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l'occasion d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée, ces règles étant applicables à l'apport partiel d'actif. La date d'acquisition des titres par la société apporteuse est antérieure de plus de deux ans à la date de leur annulation par la société bénéficiaire de l'apport, la moins-value dégagée est donc soumise au régime du long terme .

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